Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-43.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.485
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kis France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Roger X... a été embauché le 2 novembre 1988 par le groupe Kis France comme directeur des ventes de la division photo, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable assise sur le chiffre d'affaires; qu'en février 1990, malgré son refus, l'employeur lui a imposé une modification de ce mode de rémunération, les primes étant assises sur les objectifs; que le 14 juin 1990, il a notifié à l'employeur qu'il considèrait le contrat comme rompu, ce dont la société Kis France s'est bornée à prendre acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1994) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui impute la rupture du contrat de travail de M. X... à l'employeur, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ce dernier faisant valoir que M. X... avait programmé la rupture et son changement d'employeur, ce qui était établi par le fait qu'ayant adressé une lettre de rupture à la société Kis le 14 juin 1990, le salarié avait été engagé par un nouvel employeur dès le 5 juillet 1990, et par une attestation versée aux débats par l'intéressé lui-même révélant qu'il était entré en relation avec son nouvel employeur dès le début juin 1990 ;
alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision, retenant qu'il y avait eu modification substantielle injustifiée du contrat de travail de M. X... par suite d'une modification de sa rémunération et viole les articles 1134 d Code civil et L. 122-4, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir qu'alors que M. X... avait perçu une rémunération totale de 460 107 francs en 1989, compte tenu de sa production, le nouveau système de rémunération lui aurait permis de percevoir un montant totale de 600 000 francs pour 1990, et qu'alors que d'août à décembre 1989, avec l'ancien système de rémunération, le salarié avait perçu une rémunération moyenne de 36 272 francs, il avait reçu, avec le nouveau système, une rémunération moyenne de 36 822 francs de janvier à avril 1990 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait imposé au salarié des conditions de rémunération moins avantageuses dans la seule intention d'augmenter les bénéfices de l'employeur; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de M. X... avait été consacrée par sa lettre du 14 juin 1990 à la société Kis, de sorte que viole l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt qui accorde à M. X... une indemnité de préavis de trois mois, tout en constatant que l'intéressé a travaillé au service de la société Kis jusqu'"à fin septembre 1990 (préavis inclus)"; que, de plus, ayant constaté que le salarié avait travaillé pour le compte de la société Kis pendant la durée de son préavis, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui lui accorde une indemnité de préavis; qu'enfin, dans ses conclusions, la société Kis faisait valoir qu'en réalité, à compter du 5 juillet 1990, M. X... avait été engagé par un autre employeur, ce qui lui avait interdit de façon absolue l'exécution d'un quelconque préavis à compter de cette date; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt qui accorde au salarié une indemnité de préavis de trois mois sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de la société ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas commis de faute privative de l'indemnité de préavis ;
qu'ensuite, n'étant pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir ledit préavis, c'est à bon droit, et sans se contredire, qu'elle a condamné l'employeur, qui n'offrait pas au salarié de l'exécuter aux conditions initiales, à payer l'indemnité compensatrice; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt qui accorde une indemnité pour licenciement abusif de plus de six mois de salaires à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, sans justifier particulièrement cette solution exceptionnelle; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a entendu indemniser le salarié pour des frais de déménagement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Kis faisant valoir que l'intéressé avait bénéficié, en la quittant, d'un forfait de déménagement de 20 000 francs de la part de son nouvel employeur ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée répondant aux conclusions que la cour d'appel a évalué le préjudice causé par la rupture; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois de juin 1990, alors que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère que l'employeur ne justifiait pas du paiement du salaire de juin 1990 à M. X..., sans prendre en considération les constatations de fait des premiers juges ayant relevé qu'en ce qui concernait le salaire de juin 1990, M. X... avait perçu une somme fixe de 30 000 francs, plus la somme de 12 333 francs à titre de commissions, outre ses congés payés, soit une somme brute de 72 756,90 francs et une somme nette de 53 671,98 francs, de sorte que sa demande à ce titre devait être rejetée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Kis devant la cour d'appel qu'elle ait conclu sur ce point à la confirmation du jugement; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kis France à payer 10 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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