Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de sa pension de retraite pour assistance d'une tierce personne ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, d'AVOIR confirmé la décision de la CNAV et dit qu'à la date du 28 septembre 2008, M. X... ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, et d'AVOIR par conséquent rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2006 lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne,
AUX COMMEMORATIFS QUE les parties ont été convoquées le 2 juillet 2009 pour l'audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 29 juillet 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande d'expertise, la Cour, suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du Docteur Y..., estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure d'expertise médicale complémentaire ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ; que sur l'avantage sollicité : la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que l'état de l'intéressé, à la date d'effet du 1er octobre 2006, ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date d'effet du 1er octobre 2006, l'état de l'intéressé ne permettait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la Cour confirmera, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le requérant a formulé, au titre de l'inaptitude au travail, une demande de majoration pour assistance d'une tierce personne le 28 septembre 2006 ; qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée si l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de retenir au titre des actes essentiels de la vie se lever d'un lit, se coucher, se lever d'une chaise ou s'asseoir, s'habiller, se déshabiller, manger, boire, aller aux WC, faire sa toilette, quitter sa maison en cas d'urgence et, pour les invalides appareillés, mettre en place la prothèse ; qu'après examen du dossier, la Caisse a estimé que cette condition n'était pas remplie et décidé en conséquence de rejeter la demande ; que l'intéressé réside en Algérie ; que bien que régulièrement convoqué pour l'audience de ce jour 13 décembre 2007, le requérant ne se présente pas ; qu'après étude attentive de l'ensemble des éléments du dossier, le médecin consultant a constaté : «il s'agit d'un assuré qui présente un emphysème bulleux comme en témoigne le scanner thoracique en date du 21 juin 2000. Il a actuellement une insuffisance respiratoire chronique sévère. Les épreuves fonctionnelles respiratoires pratiquées le 16 octobre 2006 précisent qu'il a une diminution du VEMS et du coefficient de Tiffeneau à 76 %. Il existe également une diminution de la capacité vitale. Il existe donc un trouble ventilatoire de type mixte, avec diminution de tous les paramètres fonctionnels. Par ailleurs, le certificat médical précise qu'il est traité pour une hypertension artérielle sévère, et il existe également un adénome de la prostate» ; qu'en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie, ceux-ci ne sont pas décrits et les pathologies qu'il présente ne limitent pas ses déplacements ni sa capacité à s'habiller et à se déshabiller seul et à effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des éléments figurant dans le dossier médical, l'aide constante d'une tierce personne n'est pas justifiée ; qu'une expertise n'est pas nécessaire ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... résidait en Algérie et qu'il n'était ni comparant ni représenté à l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'a débouté de sa demande ; que cependant, portée seulement à la connaissance de M. X... par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en statuant pourtant par arrêt réputé contradictoire en l'absence de M. X..., ni comparant ni représenté, quand ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et le protocole judiciaire du 28 août 1962 conclu entre la France et l'Algérie, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment