Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/32544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MX
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Elisabeth AYDIN, Avocat au Barreau de Paris, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 9 mai 2017, par Maître [N], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 6 janvier 2023, Monsieur [I] a assigné Monsieur [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 7 février 2023, Monsieur [I] a comparu représenté par son avocat, et Monsieur [F], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- attribué à Monsieur [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été radiée le 18 janvier 2024, puis réinscrite au rôle.
Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 23 avril 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences. Les conclusions ont été signifiées par procès-verbal de perquisition et difficultés.
Monsieur [F], assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B], [R] [I]
Né le [Date naissance 2] 1961
à [Localité 8] (Suisse)
ET DE
Monsieur [Z], [J], [V] [F]
Né le [Date naissance 3] 1984
à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 mai 2022 ;
RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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