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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00697

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXID ID TJ D'[Localité 5] 05 septembre 2022 RG :22/00316 S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING C/ [Z] Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à : Me Frédéric Mansat Jaffre Me Sophie Meissonnier-Cayez COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 septembre 2022, N°22/00316 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sasu DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : Mme [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl PVB Société d'avocats, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [Z], psychologue libérale, a souscrit auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat n°850 400 78249 portant sur la location de trois postes téléphoniques, un PABX Mixoxo Alcatel et un MacBook Air neufs pour une durée de 63 mois irrévocables et 21 loyers trimestriels de 1 870 euros HT. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 19 juillet, 30 septembre et 15 octobre 2021 la société bailleresse l'a mise en demeure de lui régler la somme de 34 155,58 euros au titre des loyers impayés, frais et indemnité de résiliation. Par acte du 21 janvier 2022 elle l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement rendu le 5 septembre 2022 : - a constaté la résiliation du contrat, - a ordonné la restitution du matériel loué, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour la société bailleresse, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution, - a autorisé cette société à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique, - a condamné Mme [Y] [Z] à lui payer les sommes de - 2 638,74 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2023. Par acte du 20 juin 2023, l'intimée a assigné en intervention forcée la société AB Solutions afin d'être relevée et garantie par celle-ci des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le premier président, statuant en référé, l'a déclaré recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement mais déboutée de sa demande. Par ordonnance du 30 mai 2024 confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre : - a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée délivrée par Mme [Y] [Z] à l'encontre de la société AB Solutions, - l'a condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société AB Solutions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée du surplus de ses demandes Par ordonnance du 21 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 19 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2024, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour Sur le fond - d'infirmer le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 31 516,74 euros, Statuant à nouveau, - de constater la résiliation du contrat de location à compter du 15 octobre 2021, - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 31 516,74 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, Y ajoutant, - de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, Mme [Y] [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal - de débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette société, A titre subsidiaire, - de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol, - de condamner la société De Lage Landen Leasing à lui rembourser la totalité des loyers versés, soit la somme de 14 814,44 euros TTC, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire - de juger n'y avoir lieu à restitution du matériel demeuré en possession du fournisseur qui ne lui a jamais été livré, A titre encore plus subsidiaire - de juger qu'elle n'a pas réglé deux loyers trimestriels et qu'elle sera condamnée à un montant global de 2 638,74 euros, - de rejeter la demande d'indemnité formulée par la partie adverse et à défaut, - à défaut, de juger que l'indemnité de pénalité sera ramenée à 1 euro, - de juger que la dette sera reportée de 24 mois, - de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette, En tout état de cause - de débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes et surplus, - de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile du ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *opposabilité de la clause résolutoire L'intimée, appelante à titre incident allègue que le contrat de location est quasiment illisible et que ses conditions générales lui sont donc inopposables comme complètement incompréhensibles, outre qu'elle ne les a pas signées. Elle soutient que les conditions générales doivent être imprimées sur une feuille séparée et non au dos du contrat Elle soutient encore qu'à la date illisible du contrat il n'est pas possible de savoir avec certitude si la société bailleresse était propriétaire du matériel de sorte qu'elle a contracté sans droit ni qualité. L'appelante produit (sa pièce 1) la copie d'un exemplaire lisible quoique difficilement du contrat de location n°850 400 75249 comportant le tampon de '[Y] [Z], psychologue clinicienne', ainsi que sa signature, juste en dessous de la mention 'le signataire déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières du présent contrat, les principes généraux ( conditions générales de location) (...). La clause résolutoire figurant à l'article 11 'Résiliation à l'initiative du bailleur' lui est donc opposable. L'intimée ne tire aucune conclusion de l'éventuel défaut de qualité de l'appelante à contracter et la cour n'est saisie d'aucune prétention à cet égard. Elle ne fonde pas en droit son moyen tiré de la nécessaire séparation matérielle des conditions générales d'un contrat, de celui-ci et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ces titres. *demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société bailleresse L'intimée, appelante à titre incident, demande la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société bailleresse dont elle soutient qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme. Au terme des articles 1708 et 1709 du code civil il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, et celui d'ouvrage. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il incombe en conséquence à l'intimée qui sollicite la résolution du contrat de location, de démontrer une inexécution contractuelle de l'appelante suffisamment grave pour la justifier. Elle soutient à cet égard que le matériel objet du contrat ne lui a pas été livré, constituant une violation de sa contractante à son obligation de délivrance conforme et expose pour le démontrer : - qu'il a été constaté le 21 avril 2023 par commissaire de justice que 'sur sa plaque il n'y a aucun poste fixe' (mais seulement l'inscription '[Y] [Z] Psychologue clinicienne' suivie d'un numéro de téléphone mobile), ce qui démontrerait qu'aucune ligne fixe et aucune solution n'a été livrée à cet effet, - que sur les pages jaunes ne figure non plus aucun numéro de téléphone fixe. Mais d'une part nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, d'autre part c'est au titulaire d'une ligne qu'il incombe d'en communiquer le numéro aux différents services d'annuaires de sorte que le fait qu'aucun numéro de ligne de téléphone fixe ne figure sur la plaque de Mme [Z], ou sur le site internet Pages-Jaunes au 21 avril 2023 ne démontre rien. Elle soutient ensuite qu'aucune livraison du matériel n'est effective, et qu'aucun matériel n'est retrouvé au sein de la structure professionnelle. Mais ce seul constat ne démontre pas que le matériel objet du contrat litigieux ne lui a pas été livré ce d'autant que l'appelante verse aux débats le procès-verbal de livraison du matériel signé par elle. Enfin elle soutient que le matériel visé au contrat n'existe pas, dès lors que les numéros de série du matériel Apple est inconnu sur le site officiel de cette société, ce que le commissaire de justice souligne dans son procès-verbal ; de sorte qu'elle ne peut restituer un matériel imaginaire dont elle n'est pas en possession. Mais cette affirmation reposant sur des 'vérifications' non corroborées par le fabricant lui-même est inopérante. Elle ne démontre pas non plus que la bailleresse n'a pas exécuté ses obligations et doit donc être déboutée de sa demande de résolution des contrats de location aux torts exclusifs de celle-ci. *manquement de la bailleresse à son devoir de conseil et d'information L'intimée soutient que la bailleresse a manifestement manqué à son devoir de conseil et d'information envers elle dès lors que le coût du matériel est totalement disproportionné avec les besoins de son activité qui ne nécessitait qu'une ligne téléphonique et un ordinateur, et qu'elle n'a pas eu le libre choix du matériel qui lui a été imposé. Elle en déduit que que 'pour cette énième raison' la résolution du contrat est encourue. Mais le manquement d'un contractant à une obligation d'information et de conseil, à supposer qu'il y soit tenu, n'entraîne pas la résolution du contrat mais seulement sa responsabilité éventuelle, et l'intimée ne formule aucune demande en ce sens. *demande d'annulation du contrat pour dol La cour n'est plus saisie de cette demande, qui était dirigée à l'encontre non de la société De Lage Landen Leasing mais de la société AB Solutions, dont l'appel en intervention forcée a été définitivement déclarée irrecevable par la cour. *demande de résiliation des contrats par l'appelante Le tribunal a jugé acquise la résiliation du contrat pour non paiement de deux loyers trimestriels d'un montant de 2 638,74 euros, entraînant la restitution du matériel loué qu'il a ordonné sous astreinte. Aux termes des articles 1226, 1227, 1228 du même code le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'appelante produit un exemplaire du contrat de location lisible quoique difficilement, contenant article 11 une clause 'résiliation à l'initiative du bailleur' ainsi rédigée : '11.1 Résiliation pour inexécution En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par la locataire d'une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat, ce dossier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le bailleur pourront être résiliés de plein droit par le bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après simple mise en demeure au locataire demeurée dans effet d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles.(...)' et une clause 12 'Résiliation à l'initiative du locataire' ainsi rédigée : 'En cas de non-respect par le bailleur de son obligation de laisser la jouissance paisible du matériel au locataire, ce dernier pourra résilier le contrat de plein droit sans qu'il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur restée sans effet pendant ce délai. La résiliation du contrat par le locataire au motif et dans les conditions définies au présent article entraîne pour la locataire l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'articles 14 ci-après'. Elle justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme [Y] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations en réglant les loyers arriérés dus au titre du contrats n° 850 400 75249 par lettre recommandée du 19 juillet 2021 avec accusé de réception délivré le 20 juillet 2021 puis du 30 septembre 2021 avec accusé de réception délivré le 2 octobre 2021. Elle produit le courrier du 15 octobre 2021 de notification à la locataire de la résiliation de ce contrat, entraînant obligation de lui restituer les matériels financés, de les transporter à [Adresse 6], et de lui régler immédiatement l'intégralité de sa créance soit la somme de 34 155,48 euros au titre du contrat n° 850 400 75249. Elle produit enfin le procès-verbal de réception définitive du matériel objet du contrat de location litigieux, signé le 16 janvier 2020 par la locataire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location n° 850 500 75249. *conséquences de la résiliation du contrat de location L'appelante sollicite la somme de 31 516,74 euros en principal, incluant la clause pénale au titre du contrat n° 850 400 75249 et également des 'frais de recouvrement de 40 euros par loyer impayé selon l'article L441-3 et suivants du code de commerce'(sic). L'intimée demande la confirmation du contrat en ce qu'il a relevé que l'existence d'une telle clause pénale n'était pas démontrée en l'état de documents totalement illisibles, à titre subsidiaire sa modération et des délais de paiement. Elle soutient que tenant le stratagème de la société AB Solutions de connivence avec la société De Lage Landen Leasing elle s'est engagée pour des montants totalement disproportionnés par rapport aux préjudices subis par celle-ci alors qu'elle est de bonne foi. La cour constate sur l'exemplaire lisible bien que difficilement du contrat de location produit qu'y figure une clause 11.3 'Paiements dus à la suite de la résiliation' ainsi rédigée : 'Outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l'article 14 ci-après, la résiliation du contrat entraîne pour la locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, - les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires - une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat - à titre de pénalité pour inexécution du contrat une somme égale à 10% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT. Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposée pour en assurer le recouvrement si elle reste impayée à sa date d'échéance, produisant intérêts sans mise en demeure préalable au taux défini à l'article 8.7 ci-dessus' qui dispose de son côté : 'Retard de paiement' ; 'En cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire au titre du contrat et sans préjudice des dispositions de l'article 11, un intérêt de retard sera acquis au bailleur, égal, dans la limite autorisée par la loi, au taux de 1% par mois, toutes taxes éventuelles en sus, calculé sur les sommes taxes comprises restées impayées, tout mois commencé étant comme un mois entier courant à compter de la date d'échéance, sans qu'une mise en demeure ne soit à cette fin nécessaire. En outre, en application des articles L.441-6 et D441-5 du code de commerce, le défaut de paiement de toute somme due au bailleur au titre du présent contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (...).' Le taux d'intérêt légal était de 1,05 % en juin 2021, 1,52% en juin 2022, 3,45 % en juin 2023, 3,73% en mai 2024 et 3,07% en avril 2025. Dès lors, une clause pénale de 10% du montant restant du n'apparaît pas disproportionnée par rapport au préjudice subi par le bailleur du fait du non-paiement des loyers par la locataire depuis avril 2021, n'aboutissant pas même au doublement du taux de l'intérêt légal. La demande de modération de la clause pénale est donc réjetée, de même que la demande de délais de paiement, ceux-ci ayant été de fait accordés à la locataire dont le contrat expirait en avril 2025. Dès lors, selon décompte résiliation produit, est due au 15 octobre 2021 date de la résiliation du contrat la somme de - 34 155,48 euros au titre du contrat n°850 400 75249 soit 5 277,48 euros au titre des deux loyers trimestriels échus impayés, 80 euros au titre des frais de recouvrement, 26 180 euros au titre des 14 loyers trimestriels restant à courir du 1er janvier 2022 au 1er avril 2025 et 2 618 euros au titre de la clause pénale. Mme [Y] [Z] est condamnée à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme demandée par l'appelante au dispositif de ses conclusions de 31 516,74 euros au titre du contrat n°850 400 75249 , qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021. Le jugement est confirmé en ce qui concerne la restitution du matériel loué aux termes de ce contrat qu'elle est condamnée sous astreinte à restituer au bailleur. *autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700. Mme [Y] [Z] qui succombe en son appel incident doit supporter les dépens de l'instance d'appel. Elle doit également payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande de résolution du contrat n° 850 400 75249 conclu avec la société De Lage Landen Leasing pour la location de trois postes téléphoniques, un PABX Mixoxo Alcatel et un MacBook Air neufs pour une durée de 63 mois irrévocables et 21 loyers trimestriels de 1 870 euros HT aux torts exclusifs de celle-ci. Confirme le jugement en ce qu'il a - prononcé la résiliation du contrat n° 850 400 75249 conclu avec la société De Lage Landen Leasing pour la location de trois postes téléphoniques, un PABX Mixoxo Alcatel et un MacBook Air neufs pour une durée de 63 mois irrévocables et 21 loyers trimestriels de 1 870 euros HT - ordonné la restitution au bailleur du matériel loué au titre de ce contrat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai de 6 mois, à charge pour le bailleur, à l'expiration de ce délai, de solliciter sa liquidation auprès du juge de l'exécution, - autorisé le bailleur à récupérer le matériel en quelque lieu qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique, - condamné Mme [Y] [Z] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'infirme en ce qu'il a condamné Mme [Y] [Z] à lui payer la seule somme de 2 638,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021 Statuant à nouveau de ce dernier chef Déboute Mme [Y] [Z] de ses demandes de rejet et de modération de la clause pénale contractuelle et de délais de paiement Condamne Mme [Y] [Z] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 31 516,74 euros au titre du contrat n°850 400 75249 , qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021. La condamne à lui restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, le matériel suivant : - trois postes téléphoniques, - un PABX Mixoxo Alcatel - un MacBook Air neufs Autorise la société De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique Y ajoutant Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d'appel et à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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