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Section du Contentieux, 22 octobre 2024. 492494

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492494

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision du 15 novembre 2022 la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val-de-Loire, statuant sur la plainte de Mme A B, a prononcé à l'encontre de Mme C D la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pour une durée de quatre mois, dont deux assortis du sursis. Par une décision AD/06929-3/CN du 12 janvier 2024, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de Mme D, ramené la sanction prononcée à une interdiction d'exercice de deux mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation la décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne caractérise pas suffisamment les manquements aux règles encadrant la délivrance de médicaments qu'elle retient ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les manquements allégués aux règles encadrant la délivrance de médicaments sont caractérisés ; - d'erreur de droit en ce que, pour retenir l'existence de manquements aux règles encadrant la délivrance de médicaments, elle tient compte de ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle soutient également que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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