Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° D 19-16.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société La Maison de la menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.271 contre l'arrêt n° RG : 18/00449 rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société La Maison de la menuiserie,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société La Maison de la menuiserie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Maison de la menuiserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Maison de la menuiserie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR admis la créance de la Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société La maison de la menuiserie pour la somme totale de 237 698,14 euros à titre chirographaire, au titre du solde d'un compte courant n° [...] et D'AVOIR rejeté les demandes de la société La maison de la menuiserie ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la Société Générale, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces présentées, notamment la convention d'ouverture de compte, les courriers échangés entre les parties dont la lettre de clôture du compte le 30 octobre 2014 à effet du 14 décembre 2014, les relevés dudit compte du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 et le décompte des sommes dues que la créance de la Société Générale s'établit à la somme de 237 698,14 euros se décomposant comme suit : - principal : 236 748,23 euros, - intérêts arrêtés au 2 mai 2017 : 949,91 euros ; que, de son côté, la société La maison de la menuiserie ne produit, à l'appui de sa contestation, aucune pièce susceptible de contredire ce décompte ; que, dans ces conditions, la Société Générale a satisfait aux exigences de l'article R. 622-23 1° et 2° du code de commerce, et dûment justifié de sa créance d'un montant de 237 698,14 euros à titre chirographaire, au titre d'un compte courant n° [...] ; que c'est donc à juste titre que le juge commissaire a ordonné son admission au passif de l'appelante ; que, sur le moyen tiré d'une faute de la banque, la société La maison de la menuiserie évoque à ce titre, sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, une compensation entre des dommages-intérêts, pour un montant de 490 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait d'une faute de l'établissement bancaire, et la créance de la Société Générale ; que le juge de la vérification des créances, ne peut sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 624-2 du code de commerce, se prononcer sur la responsabilité éventuelle du créancier à l'occasion de l'exécution du contrat ; que ce moyen devra donc être rejeté ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 1er), la société La maison de la menuiserie avait contesté le montant de la créance déclarée par la Société Générale à hauteur de 237 698,14 euros au titre d'un compte courant débiteur en faisant valoir que le découvert autorisé dudit compte n'était que de 80 000 euros ; qu'en ordonnant l'admission de la créance de la banque dans son intégralité, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, lorsque le juge de la vérification des créances constate que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et il est alors tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, le juge doit l'écarter et admettre la créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société La maison de la menuiserie et admettre la créance de la Société Générale dans son intégralité, à affirmer qu'en tant que juge de la vérification des créances, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur la responsabilité éventuelle du créancier à l'occasion de l'exécution du contrat, sans s'être prononcée au préalable sur le caractère sérieux de la contestation de la société débitrice et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
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