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Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-11.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.256

Date de décision :

9 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes (URSSAF), dont le siège est à Gap (Hautes-Alpes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de M. Max X..., demeurant à Orcières Merlette (Hautes-Alpes), La Taverne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, 26 octobre 1990) d'avoir accordé à M. X... une remise de 50 % sur les majorations de retard appliquées par l'organisme de recouvrement pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier trimestre 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que les jugements doivent être motivés ; que la seule affirmation du caractère "satisfaisant" des explications de M. X..., tirées de difficultés de trésorerie et d'un manque de neige, ne sauraient suffire à justifier une bonne foi ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF se prévalant, justificatifs à l'appui, du caractère répétitif et systématique des retards, de l'obligation de recourir de façon usuelle à un huissier, de la conclusion d'un accord non respecté par M. X..., de la rétention du précompte à deux reprises, ce qui constitue un délit, toutes données exclusives de la bonne foi ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la référence générale à des difficultés de trésorerie liées à un manque de neige, ne peut légalement caractériser la bonne foi "dûment prouvée", dont la charge incombe au débiteur ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles 1315 et suivants du Code civil et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que les explications de l'intéressé, qui, pour justifier de sa bonne foi, invoquait des difficultés de trésorerie dues à un manque de neige dans la station de sports d'hiver où il exerçait son activité, étaient satisfaisantes ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait, sans inverser la charge de la preuve, qu'user de son pouvoir d'appréciation en retenant la bonne foi de l'intéressé ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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