Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2210435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210435
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représentée par
Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'ordonner, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et est, de ce fait, entachée d'une erreur de droit ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît, de ce fait, l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient que la femme de M. A a, par un courrier en date du18 mai 2022, obtenu le bénéfice du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'épouse de M. A a, par un courrier en date du18 mai 2022, obtenu le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le requérant ayant obtenu satisfaction, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023
La présidente de la 1re section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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