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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-15.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.342

Date de décision :

18 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :. Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, licencié par la société Sepimo-La Hénin avec versement d'une indemnité forfaitaire, M. X... a assigné la société devant le conseil de prud'hommes dont la décision, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 1979, lui a alloué une somme principale de 235 124 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1977 ; que la société s'est pourvue en cassation mais a exécuté l'arrêt en versant, en plus du principal, une somme de 83 687 francs pour les intérêts ; que la Cour de Cassation a, le 17 mars 1982, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ; que, devant cette juridiction, la société a demandé le remboursement des sommes versées à M. X... avec les intérêts du jour du paiement ; que, par un arrêt du 8 juin 1983, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société la somme principale de 235 124 francs avec les intérêts à compter du 29 juillet 1982 ; que M. X... a exécuté cet arrêt le 15 novembre 1983 ; que, le 1er février 1984, la société lui a fait délivrer, sur le fondement de l'arrêt de 1982, commandement de lui payer encore 100 723 francs, y compris celle de 83 687 francs susvisée ; que M. X..., après avoir demandé des délais en référé, a fait opposition au commandement ; que, par la suite, la société a demandé à la cour d'appel de Versailles de rectifier l'erreur commise selon elle dans l'arrêt du 8 juin 1983 par l'omission de ladite somme de 83 687 francs, mais que la requête a été rejetée par un arrêt du 15 juillet 1984 également irrévocable ; que le tribunal, saisi de l'opposition au commandement, a annulé le commandement et débouté la société ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que l'arrêt de cassation, qui entraînait l'annulation de plein droit des actes d'exécution du jugement cassé, constituerait pour elle le titre exécutoire requis pour poursuivre le remboursement des sommes versées à M. X..., que l'arrêt du 15 juillet 1984 aurait été dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du point en litige et qu'enfin il n'aurait pas été répondu aux conclusions subsidiaires invoquant l'enrichissement sans cause de M. X... ; Mais attendu que l'arrêt de cassation ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, laquelle se substitue à la décision cassée, et que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la demande de remboursement des 83 687 francs était incluse dans les prétentions soumises à la cour d'appel de Versailles et avaient été rejetées par l'arrêt du 8 juin 1983 qui avait limité à 235 124 francs le remboursement mis à la charge de M. X... ; Qu'ainsi l'arrêt, qui n'accorde pas l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 15 juillet 1984 et qui caractérise la cause de l'enrichissement de M. X... par la chose jugée en 1983, n'avait pas à répondre par une motivation distincte aux conclusions prétendument délaissées et échappe ainsi aux critiques du moyen ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt a rejeté la demande de la société Sepimo-La Hénin sur le fondement de l'autorité de la chose jugée le 8 juin 1983 sans répondre aux conclusions de la société alléguant que, postérieurement à cet arrêt, M. X... aurait reconnu sa dette devant le juge des référés ; Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen l'arrêt rendu le 21 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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