Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01434
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01434
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Mai 2022 - RG n° 21/00058
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 03 juin 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société [5] d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [L] a été embauchée le 7 juillet 2008 par la Société [5] ( la société [5]) en qualité d'opératrice de conditionnement.
Le 9 septembre 2017, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 6 juillet 2017 faisant état d'une 'MP 57A épaule g . Tendinopathie du supra- épineux'.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse) a , par décision du 17 janvier 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 16 mars 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge.
Son recours a été rejeté par décision du 13 juin 2018.
La société [5] a contesté ce rejet devant le tribunal judiciaire d'Alençon qui, par jugement du 20 mai 2022, a :
- débouté la société [5] de ses demandes,
-déclaré opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] [L], à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
La société [5] a déposé le 24 mai 2024 et soutenu oralement à l'audience par son conseil des conclusions tendant à infirmer ce jugement, déclarer son appel recevable, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] le 6 juillet 2017 et débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
La société soutient que la caisse, en ne vérifiant pas le respect de la condition tenant à la non-acquisition de la prescription biennale de la demande de reconnaissance, a manqué à son obligation de mener une instruction complète et loyale car elle aurait dû prendre en compte les dires de l'assurée qui indique, dans le questionnaire, souffrir de cette maladie depuis trois ans et avoir eu de nombreux arrêts maladie suite à un problème de tendinopathie aigue de l'épaule gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable la société [5] en son appel ,
- confirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [L] n'est pas acquis,
- juger opposable à la société [5] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L] le 6 juillet 2017,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le questionnaire ne correspond pas à un certificat médical et ne peut servir d'élément pour déterminer le point de départ du délai de prescription, que c'est donc à bon droit qu'elle a notifié la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L] à la société [5] le 17 janvier 2018, ayant pris pour point de départ du délai de prescription biennale la date du 6 juillet 2017 du certificat médical initial.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit, au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation, se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Les indications données par Mme [L], en réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse, selon lesquelles elle dit connaître depuis longtemps le lien entre sa pathologie à l'épaule gauche et son travail, sa maladie étant 'survenue suite à des gestes répétés avec un travail à la chaîne', que cette maladie est 'arrivée depuis trois ans' et qu'elle a eu 'de nombreux arrêt maladie suite à un problème de tendinopathie aiguë de l'épaule gauche' ne peuvent être prises en compte pour considérer que le délai de prescription a commencé à courir depuis plus de deux ans, le questionnaire ne correspondant pas à un certificat médical et ne pouvant servir d'élément pour déterminer le point de départ du délai de prescription .
Seul le certificat médical initial du 6 juillet 2017, qui fait état du lien entre la maladie déclarée par Mme [L] et son activité professionnelle, constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
C'est donc à bon droit et à l'issue d'une instruction menée de façon complète et loyale, que la caisse a notifié le 17 janvier 2018 à la société [5] la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L].
Il convient donc, par voie de confirmation, de déclarer opposable à la société [5], la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 6 juillet 2017 déclarée par Mme [G] [L], à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche.
- Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens.
La société [5] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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