Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2023
R.G : N° RG 22/02195 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FITZ
[O]
c/
[C]
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [J] [C] es-qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société LION PROTECTION SECURITE (sigle LPS), Société à responsabilité limitée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 804.659.126, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS en date du 05 octobre 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Lion Protection Sécurité, ci-après dénommée société LPS, sise [Adresse 3] immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 804 659 126, qui exerçait une activité privée de sécurité, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2021 et a désigné Maître [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2022, Maître [J] [C] ès-qualités, a fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir condamner ce dernier en sa qualité de gérant de droit de la SARLU Lion Protection Sécurité à lui payer la somme de 355.816,43 euros afin de combler l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société LPS, outre 2.400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
débouté Monsieur [R] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamné Monsieur [R] [O], en sa qualité de gérant de la société Lion Protection Sécurité à payer à Maître [J] [C], ès-qualités, la somme de 355.816,43 € afin de combler l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la procédure judiciaire de la société Lion Protection Sécurité, résultant des fautes graves de gestion qu'il a commises sciemment,
condamné Monsieur [R] [O] à payer à Maître [J] [C], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [R] [O] et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l'article L.663-1 alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Par acte en date du 28 décembre 2022, Monsieur [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 janvier 2023, M. [R] [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, il demande à la cour d' ordonner une mesure d'enquête et la confier à tel membre du tribunal de commerce qu'il plaira désigner à l'effet :
D'entendre le dirigeant en ses explications,
De prendre connaissance de tous les éléments comptables et financiers de la société LPS,
De vérifier quels ont été les bénéficiaires des virements et/ou retraits effectués par le dirigeant, et dire s'ils ont été effectués ou non dans l'intérêt de l'entreprise.
Du tout dresser rapport qui sera déposé dans tel délai qu'il plaira au tribunal fixer.
Dans l'attente,
Surseoir à statuer.
Réserver les dépens.
Monsieur [O] explique qu'il a proposé à titre provisoire la date de 4 mars 2020 comme étant celle pouvant être fixée par le tribunal pour la cessation de paiements, mais que celle ci pourra être précisée au regard des pièces comptables et financières à la disposition du liquidateur. La simple déclaration du dirigeant ne peut entraîner de façon automatique un retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Il estime que les fautes qui lui sont reprochées sont insuffisamment caractérisées par le mandataire liquidateur. Seul le bilan comptable 2020 est manquant, ceux de 2017, 2018 et 2019 étant fournis et celui de 2021 n'était pas exigé au jour de la déclaration de cessation des paiements, dès lors, le seul exercice comptable non validé ne peut suffire à caractériser l'absence de comptabilité.
Il fait valoir qu'aucune mesure d'enquête n'a été diligentée ni par le juge commissaire, ni le mandataire liquidateur ou le tribunal afin de lui demander une explication quant aux bénéficiaires des virements effectués, et que dès lors, il n'est pas démontré que lesdits virements ont été réalisés à des fins personnelles.
Il insiste sur le fait que la mesure d'enquête portant sur les conditions de l'activité de la société permettra de vérifier quels sont les bénéficiaires des virements et retraits effectués par le dirigeant sur le compte de la société LPS, afin de déterminer s'ils ont été faits ou non dans l'intérêt de l'entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mars 2023, Maître [J] [C], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [R], [B], [O] à lui payer la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle reproche au gérant':
-d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours, ce dernier ayant déclaré mars 2020 comme date de cessation des paiements, en contravention de l'article L 631-4 du code de commerce';
-une absence de communication des éléments comptables à compter du 1er janvier 2020. Elle estime donc qu'il y a une absence de tenue de comptabilité à ces dates,
-des détournements d'actifs au préjudice de la SARL LPS qui ont conduit à son état de cessation de paiements et au prononcé de la liquidation judiciaire. Elle explique que Monsieur [R], [B], [O] a effectué 300.467,59 euros de prélèvements depuis les comptes bancaires de la société (Crédit agricole pour 108.247,59 € et LCL pour 192.220 €) et est dans l'impossibilité de fournir des éléments sur les bénéficiaires de ces virements/ retraits. Elle estime que les salariés de la société ont dû bénéficier du chômage partiel pendant la période de crise sanitaire, que l'entreprise a bénéficié d'un PGE de 90.000 € le 20 Avril 2020, qui a vraisemblablement permis à Monsieur [O] d'effectuer les prélèvements personnels. Selon elle, il s'agit de fautes de gestion imputables au gérant, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif de la société.
Elle s'oppose à la demande d'enquête qu'elle juge dilatoire.
Elle ajoute que les créances déclarées au passif s'élèvent à 356.311,43 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur l'action en paiement pour insuffisance d'actif
En vertu de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il convient d'examiner successivement les trois griefs reprochés par Maître [C], ès-qualités et retenus pat le tribunal.
1° Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux :
L'article L 640-4 du code de commerce dispose que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Monsieur [O] a déclaré la cessation des paiements de la société le 26 juillet 2021 et a indiqué manuscritement dans sa requête le 20 mars 2020.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire rendu le 5 octobre 2021est définitif et la date du 31 mars 2021 ne peut plus être remise en cause.
Il résulte de l'historique des faits que Monsieur [O] dès le 26 juillet 2021 avait parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiement puisque lui-même estimait que la date de cette dernière pouvait être fixée plus de 15 mois auparavant avec un passif de plus de 197.000 euros et aucun actif réalisable.
Il ressort de ces éléments qu'il est ainsi justifié de ce que Monsieur [O] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société le 26 juillet 2021 et qu'il a ainsi omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours précité.
Ce grief est caractérisé et la décision sera confirmée sur ce point.
2° L'absence de comptabilité
L'article L 123-12 du code de commerce impose au commerçant personne physique ou morale la tenue d'une comptabilité chaque année permettant d'établir les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise.
Il n'est pas exigé que la mauvaise foi du dirigeant soit établie mais il suffit, pour caractériser ce grief, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le dirigeant ne peut pas davantage se retrancher derrière l'incompétence réelle ou supposée de son comptable.
Il ressort du rapport de Maître [T] que Monsieur [O] n'a pas produit les comptes à compter du 1er janvier 2020, seuls ceux des exercices 2017, 2018 et 2019 ont été transmis.
Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé'; dès lors la décision sera confirmée de ce chef.
3° Les détournements d'actifs au préjudice de la société
Il y a lieu de constater qu'au soutien de son appel, Monsieur [O] se contente de présenter le même argumentaire que celui développé devant les premiers juges et ne produit aucune pièce au soutien de son recours.
La cour comme le tribunal opère la même appréciation des éléments de la cause que la décision déférée.
En effet, il est constant que Monsieur [O] n'a toujours pas communiqué la comptabilité afférente à l'année 2020 et qu'au vu des extraits de comptes fournis par les banques de la société LPS à Maître [C], ès-qualités, il est établi que de nombreux virements ont été effectués au profit du dirigeant.
Ainsi, sur la période du 19 décembre 2019 au 27 août 2021, des virements ont été réalisés au débit du compte ouvert auprès de la société Crédit agricole au profit de Monsieur [O] pour une somme globale de 108.247,59 euros et du 7 janvier 2020 au 16 août 2021, des virements ont été opérés du compte ouvert auprès de la banque LCL toujours au profit de Monsieur [O] pour la somme totale de 192.220 euros.
Bien que Maître [C], ès-qualités, ait, par courrier du 15 novembre 2021 en recommandé avec avis de réception, demandé à Monsieur [O] de lui fournir des explications sur les raisons de ces prélèvements et l'importance de leurs montants, ce dernier s'est abstenu de répondre et continue par son silence de le faire à nouveau jusqu'à ce jour.
C'est même par une mauvaise fois assumée, que Monsieur [O] a l'outrecuidance, d'affirmer qu'il n'a pas été entendu en ses explications et de solliciter l'organisation d'une mesure d'enquête afin qu'il soit procédé à des vérifications.
Il résulte du rapport de Maître [C], ès-qualités que le passif déclaré de la société LPS s'élève à la somme de 356.311,43 euros face à un actif inexistant, le commissaire priseur ayant dressé le 18 novembre 2021 un procès-verbal de carence des actifs matériels. Maître [G], commissaire-priseur dans une missive adressée le 18 novembre 2021 à Maître [C], ès-qualités, a précisé que Monsieur [O] lui avait indiqué que le véhicule présent sur l'état des immobilisations avait été vendu pour le prix de 7.000 euros et que les fonds avaient été versés sur les comptes de la société.
Par ailleurs, il convient de souligner que la société LPS a bénéficié le 20 avril 2020 d'un PGE à hauteur de 90.000 euros, et que cette somme a été manifestement utilisée par Monsieur [O] dans le cadre des prélèvements personnels précités.
Dès lors, force est de constater que l'importance des sommes prélevées sans justificatifs comptables constituent des détournements d'actifs au profit du dirigeant et que ces fautes ont indéniablement contribué à l'appauvrissement de la société.
Monsieur [O] n'apportant aucun élément pour contrecarrer les détournements opérés en fraude des intérêts de la société LPS, il y a lieu de confirmer la condamnation de Monsieur [O] pour comblement de passif à hauteur de 355.816,43 euros, de rejeter la demande subsidiaire d'enquête et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] succombant personnellement, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [O] à payer à Maître [C], ès-qualités la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant
Condamne Monsieur Monsieur [R] [B] [O] à payer à Maître [C], ès-qualités la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur Monsieur [R] [B] [O] aux dépens d'appel et autorise Maître Olivier Pinçon à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction
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