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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-22.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.505

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Rente-SOPROGEPA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Rosemary X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile Rente-SOPROGEPA, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'article 11 des statuts de la société Rente-SOPROGEPA, qui ne distinguent nullement entre la demande de retrait et un retrait effectif, lequel coïnciderait avec le remboursement et la perte corrélative de la qualité d'associé et ne prévoient pas davantage que la somme à rembourser doit être calculée selon la valeur de la part au jour du remboursement, que le remboursement doit être fondé sur la valeur de la part fixée à la date la plus proche du retrait, soit par l'assemblée générale annuelle, soit par la dernière mise en souscription d'une augmentation de capital, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retient exactement que les modalités d'évaluation du remboursement dû à l'associé qui manifeste sa volonté de se retirer, n'ont pas de rapport avec la date à laquelle celui-ci perd la qualité d'associé, qui est déterminée par celle du remboursement effectif de son apport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile Rente-SOPROGEPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile Rente-SOPROGEPA à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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