Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03637 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITZ5
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
28 octobre 2022 RG :22/02624
[R]
C/
[M]
Grosse délivrée
le 10 MAI 2023
à Me Candice DRAY
Me Barbara silvia GEELHAAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 28 Octobre 2022, N°22/02624
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Z] [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Allemagne)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [I] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°22/02624,
Vu l'avis du 22 novembre 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 avril 2023,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2023 par le Premier président de la cour d'appel de Nîmes,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2023 par Madame [Z] [T] [M], intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2023
De l'union de Monsieur [I] [R] et Madame [Z] [T] [M], sont issues deux enfants prénommées [G] et [J].
Par jugement du 25 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 650 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment maintenu la résidence de l'enfant mineure [J] au domicile de la mère et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, et ce depuis le dépôt de la requête, soit le 21 novembre 2018, avec suspension de la contribution alimentaire due pour [J] pour la période du 1er septembre 2019 au 7 mars 2020 où elle résidait chez le père.
Par acte du 5 février 2021, Monsieur [R] a relevé appel dudit jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
-Fixé à 1 000 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants;
-Dispensé la mère de toute contribution aux besoins de [J] pour la période allant du 1er septembre 2019 au 7 mars 2020
-Débouté le père de sa demande de remboursement des frais qu'il a engagés pour [J] durant cette période;
Y ajoutant,
-Supprimé à compter du 1er septembre 2021 la contribution mise à la charge du père à l'entretien et l'éducation de [J];
-Dispensé la mère de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [J].
Par acte du 13 mai 2022, dénoncé le même jour, Madame [M] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par Monsieur [R] dans les livres de la Banque Populaire Occitanie pour le recouvrement de la somme de 23 161,72 euros.
Par exploit du 7 juin 2022, Monsieur [R] a fait assigner Madame [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
-Débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2022;
-Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires
-Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné Monsieur [I] [R] aux dépens.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [I] [R] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par exploit du 2 décembre 2022, Monsieur [R] a fait assigner Madame [M] devant le Premier président de la cour d'appel de Nîmes pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2022 et la condamnation de son ex-épouse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2023, le Premier président de la cour d'appel de Nîmes a :
-Déclaré recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 28 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes;
-Débouté Monsieur [I] [R] de cette demande;
-Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Madame [M] pour procédure abusive
-Condamné Monsieur [I] [R] à payer à Madame [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné Monsieur [I] [R] aux dépens de la présente procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de:
-le Déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du 28 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution
Y faisant droit,
-Réformer le jugement sus nommé en ce qu'il l'a :
Débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2022;
Débouté de sa demande indemnité pour procédure abusive;
Débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
-Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 janvier 2022 ne confirme pas la rétroactivité de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père au 21 novembre 2018
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 10 mai 2022 comme étant infondée;
-Condamner Madame [M] à verser au requérant la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel ne précise pas que la fixation de la pension est rétroactive; la rétroactivité n'est pas de droit ; si la cour avait voulu confirmer sa condamnation rétroactive, elle l'aurait mentionné dans son dispositif ; il n'appartient pas au juge de l'exécution d'interpréter l'arrêt de la cour d'appel mais de s'assurer de sa parfaite application; les décisions de cours d'appel sont d'application stricte; l'intimée ne peut interpréter cet arrêt et elle a préféré le faire exécuter de manière infondée plutôt que d'accepter la décision de la cour ; il est parfaitement en droit de se défendre contre cette procédure de saisie injustifiée.
L'appelant souligne également que le juge de l'exécution n'a pas statué sur le fait que la mère n'était pas fondée à demander le versement des sommes dues à l'enfant majeure alors que le père verse la contribution la concernant directement entre ses mains; le juge de l'exécution n'a pas non plus pris en considération le versement de 1000 euros en septembre 2021 concernant l'enfant mineure alors que cette dernière était domiciliée chez lui; après compensation avec la créance de 700 euros de la mère pour la période de décembre 2020 à avril 2021, c'est elle qui est débitrice d'une somme de 300 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
-Confirmer la décision dont appel en date du 28 octobre 2022 en ce qu'elle a :
Débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2022;
Débouté les parties de leurs demandes indemnitaires;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Monsieur [I] [R] aux dépens;
-Réformer la décision uniquement en ce qu'elle a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur ces demandes,
-Condamner Monsieur [R] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inexécution dommageable de la créance alimentaire exécutoire ainsi que de la résistance abusive à la mesure d'exécution forcée
-Condamner en outre Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajouter,
-Condamner en outre Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En réplique et au soutien de son appel incident, l'intimée fait valoir que la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du 15 décembre 2020, sans n'en réformer ou annuler aucun chef du dispositif; elle a simplement complété la décision sur la question du partage des frais et la dispense de la mère de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants; si la cour avait voulu infirmer le caractère rétroactif, elle aurait précisé ce point et le père aurait dû le lui demander dans le dispositif de ses conclusions ; elle a la principale charge de leurs deux enfants depuis la séparation et a supporté des frais importants depuis de nombreuses années, sans que la contribution versée par le père tienne compte des frais supplémentaires liés notamment aux études bilingues/biculturelles de leurs filles. La contribution à l'éducation et l'entretien de [G] est bien due à la mère qui a fait pratiquer la saisie uniquement pour les sommes non versées ; l'enfant majeure n'est pas habilitée à faire exécuter la décision rendue dans le cadre d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie.
L'intimée indique qu'elle n'a jamais été indemnisée des dégâts causés lors de la violation de domicile par effraction en août 2018 et des conséquences sur le plan professionnel puisqu'elle a été évincée tant de son domicile que de son lieu de travail; le père a fait preuve de résistance abusive dans l'exécution de ses obligations alimentaires.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la rétroactivité de la pension alimentaire
Aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens (2e Civ, 7 Avril 2016, n° 15-17.398).
Le dispositif de l'arrêt de la chambre de la famille du 12 janvier 2022 précise que la cour statue dans la limite de sa saisine et qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1 000 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [G] et de [J].
Il résulte de l'avis du 8 février 2021 versé au débat que la déclaration d'appel de Monsieur [R] du 5 février 2021 a énoncé expressément que la critique portait notamment sur le chef de jugement du 15 décembre 2020 ayant fixé sa contribution due à la mère à la somme de 1 000 euros par mois pour l'enfant majeur [G] et à 1 000 euros par mois pour l'enfant mineure [J], soit 2 000 euros par mois, depuis le dépôt de la requête, soit le 21 novembre 2018.
Par conséquent, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la question de la rétroactivité de la pension alimentaire a bien été dévolue à la cour.
L'arrêt du 12 janvier 2022 ne fait pas mention de la question de la rétroactivité de la pension alimentaire, dans ses motifs ; il y est seulement indiqué qu'il convient, en considération de l'ensemble des éléments budgétaires révélant à tout le moins un manque de transparence de chacune des parties et des besoins des deux enfants âgés respectivement de 22 et 17 ans, de confirmer le montant le la contribution paternelle fixée à 1000 euros par mois et par enfant, ce jusqu'au 31 août 2021 pour [J], de dire n'y avoir lieu à partager par moitié les frais médicaux et frais exceptionnels de [G] et de dispenser Madame [M]. Il est précisé que le jugement est confirmé et complété en ce sens.
Dès lors, les juges d'appel n'ont exprimé, à aucun moment, la volonté de réformer ne serait-ce que partiellement le jugement du juge aux affaires familiales qui leur a été déféré mais au contraire de le confirmer en ses chefs soumis à leur appréciation, tout en y ajoutant d'autres dispositions, afin notamment de tirer les conséquences du changement de résidence de [J] qui est partie vivre chez son père à la rentrée scolaire de septembre 2021 et a émis le souhait d'y demeurer.
Dans ses conclusions d'appelant du jugement du 15 décembre 2020, Monsieur [R] avait sollicité l'infirmation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, demandé à la cour de fixer sa contribution à l'éducation et l'entretien de [J] à 650 euros par mois à compter du 7 mars 2020 et sa contribution à l'éducation et l'entretien de [G], enfant majeure, à 450 euros par mois versés directement entre les mains de cette dernière.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] avait invoqué le fait que les lenteurs de la procédure de première instance ne lui étaient pas imputables; que le procédure s'orientait dans un premier temps vers un règlement amiable et qu'un courrier officiel adressé au conseil de Madame [M] était demeuré sans réponse; que le jugement de première instance avait rappelé que l'affaire initialement appelée à l'audience du 11 juin 2019 avait fait l'objet de plusieurs renvois, du fait du mouvement de grève des avocats mais aussi de négociations amiables entre les parties. Monsieur [R] en avait déduit qu'il ne devait pas supporter ce retard et que le prononcé d'une contribution rétroactive était sans fondement.
Ainsi, si Monsieur [R] avait bien développé en cause d'appel des moyens de fait pour s'opposer à la rétroactivité de la pension alimentaire, dans le dispositif de ses écritures, il n'avait pas émis formellement de prétention relative au montant de sa contribution alimentaire pour la période antérieure au 7 mars 2020 de résidence de l'enfant mineure [J] au domicile de la mère, soit du 21 novembre 2018 au 1er septembre 2019, et n'avait pas précisé le point de départ de sa demande tendant à voir ramener la contribution à l'éducation et l'entretien de [G] à 450 euros par mois. Il s'en suit que la cour a considéré, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, qu'elle n'avait pas à statuer sur la contestation de la rétroactivité de la fixation de la pension alimentaire dont elle n'était pas saisie, en l'absence de prétention clairement énoncée au dispositif des conclusions de l'appelant.
Par conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que Madame [M] disposait d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer une pension alimentaire de 1.000 euros par mois et par enfant, ce à compter du 21 novembre 2018 et jusqu'au 1er septembre 2021 concernant [J] avec une suspension du 1er septembre 2019 au 7 mars 2020.
2) Sur la qualité de la mère à agir en recouvrement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure
Le jugement du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2020 a fixé la contribution due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 1.000 euros par mois et par enfant, tout en autorisant le père à s'acquitter de sa contribution alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure [G].
Ainsi, c'est bien la mère qui a la qualité de créancière de la pension alimentaire et le versement entre les mains de l'enfant majeure ne constitue qu'une modalité de règlement de la dite pension.
Par conséquent, la mère est recevable et fondée à poursuivre le recouvrement forcé des pensions alimentaires y compris celle fixées pour subvenir aux besoins de l'enfant majeure.
3) Sur les comptes entre les parties
L'appelant justifie par la production d'un historique de son relevé de compte bancaire avoir réglé le 31 août 2021 une contribution de 1 000 euros à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [J] dont la résidence a été fixée à son domicile à compter du 1er septembre 2021.
L'intimée ne fait valoir aucun moyen, dans ses écritures, pour s'opposer à la compensation entre cette pension alimentaire indûment payée pour le mois de septembre 2021 et les arriérés dont le père est redevable.
Il convient, par conséquent, d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution en la cantonnant à la somme de 22 161,72 euros au lieu de 23 161,72 euros.
4) Sur les demandes de dommages-intérêts
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la saisie attribution diligentée par l'intimée étant valable, aucun abus ne justifiait qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'appelant.
La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée.
En l'occurrence, pour s'opposer à la mesure d'exécution forcée entreprise à son encontre, l'appelant a fait valoir des moyens non totalement dénués de sérieux de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages-intérêts.
5) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
De plus, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution et à en ramener la cause à 22 161,72 euros
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [R] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Madame [Z] [T] [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,