Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 22/00034
APPELANTE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES - ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1431
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
Madame [D] [E]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France Domaine - Expropriations
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [I], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La Communauté des Communes du Pays de Montereau a formé un appel le 13 février 2024 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024, limité en ce qu'il a :
' fixé à la somme de 7311 euros, l'indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 14] située à [Localité 15],
' fixé à la somme de 8815 euros, indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcell ZP [Cadastre 1] située à [Localité 15],
' fixé à la somme de 517'932 euros, indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 12] située à [Localité 15],
' fixé à la somme de 308'299 euros, l'indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 13] située à [Localité 15],
' fixé à la somme de 107'493 euros, l'indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 10] située à [Localité 15] ,
' fixé à la somme de 138'787 euros, l'indemnité due par la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] aux consorts [E] au titre de l'expropriation de la parcelle [Cadastre 11] située à [Localité 15],
' condamné la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] à payer aux consorts [E] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a adressé des conclusions le 25 avril 2024 notifiées le 16 août 2024(AR intimé du 21 août 2024 et AR CG non retourné).
Mme [D] [X] veuve [E] et M. [S] [E] ont adressé des conclusions le 11 juillet 2024 notifiées le 20 août 2024 (AR appelant du 21 août 2024, AR CG non rentré) dans lesquelles, ils forment appel incident.
Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions le 12 juillet 2024 notifiées le 21 août 2024 (AR appelant du 23 août 2024 et AR intimé du 22 août 2024).
Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions le 18 juillet 2024 notifiées le 26 août 2024(AR appelant du 27 août 2024 et AR intimé du 29 août 2024).
La Communauté de Communes du Pays de Monterau a adressé des conclusions le 23 août 2024 notifiées le 27 août 2024 (AR appelant du 30 août 2024, AR CG du 2 septembre 2024).
La Communauté de Communes du Pays de Monterau a adressé des conclusions le 30 août 2024 notifiées le 4 septembre 2024 (AR appelant du 10 septembre 2024, AR CG du 10 septembre 2024).
Mme [D] [X] veuve [E] et M. [S] [E] ont adressé des conclusions le 4 octobre 2024 2024 notifiées le 17 décembre 2024 (AR appelant du 18 décembre 2024 2024, AR CG du 20 décembre 2024) dans lesquelles, ils forment appel incident.
La Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] a adressé le 18 décembre 2024 des conclusions de désistement notifiées le 19 décembre 2024 (AR Intimé du 26 décembre 2024 et AR CG non rentré) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conserve à sa charge des dépens.
Le commissaire du Gouvernement a adressé des conclusions le 24 décembre 2024 notifiées le 30 décembre 2024 (AR Appelant le 03 janvier 2025 et AR CG le 07 janvier 2025) aux termes desquelles, il renonce explicitement à ses conclusions en réformation du jugement entrepris et accepte le désistement de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16].
Madame [D] [X] veuve [E] et M. [S] [E] ont adressé le 26 décembre 2024 des conclusions notifiées le 30 décembre 2024( AR non rentrés : AR Appelant le 03 janvier 2025 et AR intimé le 06 janvier 2025) aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
- prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la Communauté de Communes du Pays de Monterau ;
- leur donner acte de leur désistement de leur appel incident ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] de son désistement d'appel et à Madame [D] [X] veuve [E] et M. [S] [E] et au commissaire du Gouvernement de leur acceptation du désistement d'appel de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] et de leur désistement de leur appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16], Madame [D] [X] veuve [E] et Monsieur [S] [E] supporteront la charge de leurs dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la Communauté de Communes du pays de [Localité 16] ;
Donne acte à Madame [D] [X] veuve [E] et Monsieur [S] [E] et au commissaire du Gouvernement de leur acceptation du désistement d'appel de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] et du désistement de leur appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Communauté de Communes du Pays de [Localité 16] et Madame [D] [X] veuve [E] et Monsieur [S] [E] supporteront la charge de leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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