Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PPP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 01 août 2024
DEMANDERESSE
Association PARME,
[Adresse 1]
représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] [V],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PPP
FAITS ET PROCEDURE
L’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a pour mission de proposer des logements meublés, principalement pour les jeunes agents SNCF.
Par acte du 07/04/2022 à effet au 07/04/2022, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a conclu un contrat d’occupation , en conférant à M. [I] [V] [D] la jouissance d’un studio meublé à usage d’habitation , située au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 481.00 euros.
Un commandement de payer la somme de 953.04 euros a été signifié à M. [I] [V] [D] le 21/06/2023, visant la clause résolutoire.
Par acte du 14/03/2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) a fait assigner M. [I] [V] [D] sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, L633-2 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de :
Voir constater la résiliation du contrat par application de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupationVoir ordonner l’expulsion de M. [I] [V] [D] et de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, Voir ordonner la séquestration des meubles dans tel local de la résidence ou dans un garde meuble de son choix aux frais du défendeur,Voir condamner M. [I] [V] [D] au paiement :
- d'une somme de 2154.70 euros au titre de l’arriéré au 23/02/2024, janvier 2024 inclus ,avec intérêts au taux légal
- d'une indemnité d'occupation égale à deux fois la redevance mensuelle , révisable chaque année , au taux en vigueur dans le foyer, soit 1024.26 euros à compter de la date d’effet de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux et remise des clés,
- d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 03/06/2024, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) réduit sa demande à la somme de 1566.70 euros au 29/05/2024, avril 2024 inclus, convient d’accorder des délais de paiement à M. [I] [V] [D] et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
M. [I] [V] [D] a comparu. Il expose qu’il a perdu son emploi, mais retrouvé un CDD en temps plein à compter du 12/06/2024. Il propose de payer 100 euros en plus de la redevance mensuelle et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
En délibéré sur autorisation, M. [I] [V] [D] a adressé copie de son contrat de travail en CDI , conclu le 13/06/2024 pour un salaire brut de 1788 euros et la déclaration préalable à l’embauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21/06/2023 conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat d’occupation , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant , notamment du défaut de paiement de tout ou partie de la redevance forfaitaire, un mois après la LRAR demeurée infructueuse, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil , de l’article L633-2 du code de la construction et de l'habitation et ses dispositions particulières.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire visée dans une mise en demeure produit effet, quand elle précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
M. [I] [V] [D] a acquitté la totalité des sommes dues dans le mois du commandement, puisque le versement du 04/07/2023 a rendu le compte créditeur de 235.49 euros.
Il convient donc de débouter l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de sa demande de constatation de l’ acquisition de la clause résolutoire.
Elle sera déboutée des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de la mise en demeure, de l'assignation et du décompte fourni que M. [I] [V] [D] reste devoir une somme de 1566.70 euros au titre des redevances dues à la date du 29/05/2024, avril 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] [V] [D] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21/06/2023 sur la somme de 953.04 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de débouter l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] [V] [D] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection , statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu entre les parties portant sur les lieux situés [Adresse 2]
DEBOUTE l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et indemnité d’occupation.
CONDAMNE M. [I] [V] [D] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 1566.70 euros au titre des redevances et charges dues au 29/05/2024, avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21/06/2023 sur la somme de 953.04 euros et de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE M. [I] [V] [D] à se libérer de la dette par 15 mensualités de 100 euros, payable en sus de la redevance courante au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 16ème soldant la dette en principal, intérêts
DIT que l’absence de versement d’une mensualité à son échéance ou de la redevance courante pendant les délais accordés rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [I] [V] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer , de l’assignation et la signification de la décisioN
DEBOUTE l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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