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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.823

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Gerardmer (section commerce), au profit de Madame Annette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il ressort du mémoire ampliatif : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gerardmer, 15 avril 1986) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 31 juillet 1985, des sommes à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour manoeuvre dilatoire et de prime de vacances, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement étant intervenu en vertu d'une décision administrative d'autorisation, les juges judiciaires ne pouvaient en apprécier la légalité, alors, d'autre part, que la salariée n'a exprimé ses prétentions définitives que dans une note en délibéré, alors aussi que la somme de 7 488,27 francs demandée au titre de l'indemnité de licenciement ne correspond pas au total de deux sommes demandées à ce titre lors de l'audience de conciliation, alors, encore, que les juges ne pouvaient retenir que l'employeur ne contestait pas devoir à la salariée le montant de la somme de 7 488,27 francs à titre d'indemnité de licenciement tandis qu'il en contestait précisément les modalités de calcul, alors, de plus, que le jugement déclare d'office la salariée irrecevable en certains chefs de demande, sans indiquer sur quel moyen soulevé d'office il se fonde, moyen qui n'a pas été contradictoirement débattu, et alors, enfin, que la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts pour manoeuvre dilatoire n'est pas motivée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la salariée ait fait valoir postérieurement à la clôture des débats des prétentions autres que celles relevées par le conseil de prud'hommes lors de l'audience des débats, et qu'il importe peu qu'elles eussent été chiffrées à un montant inférieur lors de l'audience de conciliation ; Attendu, en second lieu, que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le conseil de prud'hommes n'a nullement méconnu la portée de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique intervenue en la cause, en condamnant M. Y... au paiement de dommages-intérêts et a motivé sa décision en constatant l'attitude suivie par ce dernier pendant la période de préavis ; Attendu, en troisième lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, les juges ont relevé que l'employeur contestait les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement pour évaluer ensuite celle-ci en fonction des éléments qui leur étaient soumis ; Attendu, en dernier lieu, que le moyen, en ce qu'il fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré d'office la salariée irrecevable en certains de ses chefs de demande, est lui-même irrecevable en raison du défaut d'intérêt de l'employeur à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz