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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.344

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Le Joannet, Sorbiers (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie de transports et de services publics (CTSP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et avec établissement au Centre de la Varizelle à Chamond, Saint-Etienne (Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie de transports et de services publics (CTSP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1987), que M. X..., engagé le 10 mars 1976 par la société anonyme Compagnie de transports et de services publics (CTSP) en qualité de ripeur puis promu chauffeur, a été licencié par lettre du 5 février 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a, en énonçant que l'employeur n'avait pris aucun engagement ferme et définitif de réintégrer le salarié dans un poste inférieur, dénaturé le contenu des attestations versées aux débats et qui faisaient apparaître l'irrévocabilité de la décision de l'employeur, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que le plus grand nombre des accidents invoqués ne lui étaient pas imputables et, en tout état de cause, ne pouvaient servir de fondement au licenciement dès lors qu'ils n'avaient donné lieu à aucune sanction disciplinaire dans le délai de deux mois, alors, enfin, que la cour d'appel a violé la loi en ne retenant pas l'attestation d'un témoin faisant valoir que le dernier accident survenu au salarié était imputable non à son propre fait, mais à un problème de freins défectueux ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que la multiplicité des incidents de conduite reprochés au salarié étaient établis par les constats versés aux débats, que ces faits pouvaient valablement être invoqués par l'employeur même s'il n'avait pas jugé bon de les sanctionner au fur et à mesure de leur survenance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement constaté que l'accident survenu en janvier 1985 n'était pas dû à une défaillance du système de freinage, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie de transports et de services publics (CTSP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz