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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.688

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles A... et Mme Denise B... épouse A..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom, au profit de : 1°) M. Paul Y..., 2°) Mme X..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Camille Bernard, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'objectivité du rapport de l'expert, que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions des parties a relevé que la circonstance que M. Z... avait participé au remembrement de la commune en qualité de géomètre était, en l'absence d'autres griefs, insuffisants pour suspecter son impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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