Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 MARS 2025
Minute N°298/2025
N° RG 25/01037 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGCE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 mars 2025 à 14h08
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 28 juin 1996 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), de nationalité RDC,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mars 2025 à 12h47 par M. [U] [I] ;
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,et M. [U] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 29 mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une troisième prolongation':
M.[U] [I] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention administrative pour une première période exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Il résulte des pièces produites que les autorités de la République Démocratique du Congo ont délivré le 25 février 2025 un laissez-passer consulaire valable trois mois. M.[I] fait remarquer que ce laissez-passer n'est pas daté. Cependant, ce document a été établi pour un départ le 25 février 2025, comme il le spécifie, de sorte que sa date apparaît certaine.
M.[U] [I] s'est une première fois opposé à se rendre à l'aéroport alors qu'un routing était prévu le même jour, comme cela résulte du rapport d'incident produit aux débats.
Depuis la précédente prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par ordonnance du Premier Président du 2 mars 2025, et alors qu'un nouveau vol était prévu le 10 mars 2025 depuis l'aéroport de [3] en direction de [Localité 1] (RDC), M.[I] a refusé de s'y rendre, comme le décrit le rapport d'incident. Un autre vol a été planifié pour le 25 mars 2025, et M.[I] a de nouveau manifesté un refus de se rendre à l'aéroport, comme c'est mentionné au rapport d'incident. Un nouveau plan de vol a été alors sollicité pour le 8 avril 2025.
La préfecture justifie donc que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet et qu'il est amplement établi que l'administration a effectué toutes les démarches nécessaires à cet effet, y compris pour que cette mesure soit mise en 'uvre dans les jours qui viennent.
La préfecture est donc fondée à solliciter la nouvelle prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-5 1° du CESEDA en raison de l'obstruction volontaire du retenu à son éloignement depuis la précédente prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M.[U] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SARTHE, à M. [U] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Xavier AUGIRON
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 mars 2025 :
M. LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
M. [U] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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