Cour de cassation, 26 juin 2019. 17-26.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.738
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Data Dynamic Systems (DDS Logistics), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arcelormittal Purchasing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data Dynamic Systems, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Arcelormittal Purchasing et Arcelormittal Atlantique et Lorraine, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L.442-6, I , 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Arcelor Mittal Purchasing (la société Arcelor MP) et Arcelor Mittal IT Supply France (la société Arcelor France) sont entrées en relation en 2010 avec la société Data Dynamic Systems (la société DDS) pour utiliser son logiciel DDS Shipper dans quarante-deux sites en Europe ; que celle-ci a conclu deux contrats le 1er décembre 2010, un contrat de licence et de support et maintenance (le contrat de licence), avec la société Arcelor MP, et un contrat de prestations de services d'installation et de paramétrage (le contrat de services), avec la société Arcelor France ; qu'une lettre du 4 décembre 2012 lui ayant notifié l'arrêt de l'utilisation des logiciels et la résiliation des deux contrats, la société DDS a assigné les sociétés Arcelor France, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, et Arcelor MP en responsabilité ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société DDS, après avoir énoncé qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait, l'arrêt retient que les demandes de la société DDS reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours, constitutive selon cette société d'une rupture "brutale" sur le terrain délictuel et "abusive" sur le terrain contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société DDS invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du contrat de licence conclu avec la société Arcelor MP, et un fondement délictuel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle avait nouée dans le cadre du contrat de services conclu avec la société Arcelor France, de sorte que le principe du non-cumul ne trouvait pas à s'appliquer, s'agissant de défendeurs distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Data Dynamic Systems la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Data Dynamic Systems
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SA Data Dynamic Systems en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait ; que Data conclut à l'irrecevabilité, comme nouvelle en cause d'appel, de la demande des sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine visant à déclarer irrecevables les demandes de Data ; que la Cour ayant rouvert les débats sur l'irrecevabilité encourue en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande d'Arcelor Mittal doit être déclarée recevable ; qu'aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 23 septembre 2016, la société Data Dynamic Systems demandait de : « Sur le caractère brutal de la rupture, constater que la résiliation, sans préavis intervenue le 4 décembre 2012 avait un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, (...) Sur la rupture abusive des contrats de licence, de maintenance et de prestations de services, prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal At/antique et Lorraine » ; Que, dans ses conclusions n°3 signifiées le 26 avril 2017 sur réouverture des débats, Data fait valoir qu'elle invoque : - un fondement délictuel, au visa de l'article L.442-6 1 5° du code de commerce, la rupture brutale de la relation commerciale établie au titre de la rupture du contrat de prestations de services informatiques conclu le 1er décembre 2010 ; - un fondement contractuel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du la février 2016, au titre de la rupture du contrat de licence et de maintenance logiciel conclu le 1er décembre 2010 ; que les demandes de Data reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours – « Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision d'arrêter d'utiliser vos produits dans le cadre de notre projet Metris. Nous vous informons également que nous ne renouvellerons pas, à son échéance annuelle, la maintenance des produits dont nous avons déjà acquis les licences » - constitutive, selon Data, d'une rupture « brutale » sur le terrain délictuel et « abusive » sur le terrain contractuel ; Que les demandes de la société Data doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
1°) ALORS QUE la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui ne reçoit application que dans les rapports entre cocontractants, interdit seulement à une partie de présenter des demandes concernant les mêmes faits, simultanément sur un fondement contractuel et sur un fondement délictuel ; qu'en l'espèce, la société DDS présentait des demandes distinctes concernant des faits différents nés de la rupture et de l'inexécution de deux contrats eux mêmes distincts et conclus avec des sociétés différentes ; qu'en énonçant pour dire irrecevables les demandes de la société DDS « en application de la règle du non-cumul », que ces demandes étaient nées d'un « même fait générateur », en l'occurrence une lettre du groupe Arcelor Mittal du 4 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, devenu 1103 et 1104, et 1147 ancien, devenu 1217 et 1231-1, du code civil, ensemble l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
2°) ALORS SUBSISIAIREMENT QUE la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'interdit pas à une partie de présenter simultanément des demandes distinctes, lorsque celles-ci sont nées de l'application ou de la rupture d'un ou plusieurs contrats, y compris lorsqu'une demande est présentée au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies, sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ; que le cumul éventuel s'apprécie au regard des demandes des parties et non du "fait générateur" de la responsabilité invoquée, qu'en énonçant pour dire irrecevables les demandes de la société DDS « en application de la règle du non-cumul », que certaines demandes, qualifiées de délictuelles, étaient présentées au titre d'une rupture brutale de relations commerciales, tandis que d'autres demandes étaient présentées sur un « terrain contractuel », et qu'elles reposaient sur le même "fait générateur", circonstance inopérante, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 ancien, devenu 1103 et 1104, et 1147 ancien, devenu 1217 et 1231-1, du code civil, ensemble l'article L.442-6 I 5° du code de commerce.
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, y compris les lettres soumises à son examen ; qu'aux termes de la lettre du 4 décembre 2012, une distinction claire était faite entre, d'une part, un « arrêt » immédiat relatif à l'utilisation de certains produits ou services et, d'autre part, une décision de « ne pas renouveler » ultérieurement un contrat de licence et de maintenance logiciel, les relations contractuelles de la société DDS avec le groupe Arcelor Mittal étant dès lors pour partie interrompues, en se poursuivant par ailleurs partiellement encore ; qu'en jugeant toutefois irrecevables toutes les demandes de la société DDS, au motif que la lettre précitée constituait un seul et même fait générateur interdisant de placer certaines demandes sur un terrain délictuel et d'autres sur un terrain contractuel, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
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