Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14805 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH74
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Frédéric FRIBURGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05999.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
LA SOCIETE [3], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [E] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] a réalisé du 30 juin 2016 au 30 septembre 2016 des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [3].
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azura adressé à la société [3] une première lettre d'observations en date du 15 décembre 2016, indiquant:
* que l'entreprise de M. [Y] [N] a fait l'objet d'un 'procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié référencé 2016/000128/01, transmis au procureur de la République à Avignon', les faits portant sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche,
* mettre en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre avec un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 14 825 euros au titre de l'année 2016, à laquelle s'ajoute une majoration de redressement complémentaire de 40% (article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale) soit 5 930 euros, en retenant qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail pour la période du mois de septembre 2016.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 30 mai 2017, portant sur un montant total de 21 788 euros (14 825 euros en cotisations, 5 930 euros en majorations de redressement et 1 033 euros en majorations de retard).
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azura adressé à la société [3] une seconde lettre d'observations également en date du 15 décembre 2016, faisant référence au 'procès-verbal de travail dissimulé en date du 20/09/2016 adressé au procureur de la République' et à 'la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail', portant sur la période du 30 juin 2016 au 30 septembre 2016, et à 'lettre d'observations en date du 24/11/2016" (sic), portant annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, pour un montant de 1 760 euros, au titre de l'année 2016.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a ensuite notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 08 mars 2017, portant sur un montant total de 1 862 euros (1 760 euros en cotisations et 102 euros en majorations).
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 08 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation afférente à cette mise en demeure du 08 mars 2017.
Elle a, à nouveau saisi cette même juridiction le 26 septembre 2017 de sa contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation afférente aux deux mises en demeure des 08 mars 2017 et 30 mai 2017 et aux lettres d'observations.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugements:
* en date du 02 juillet 2019, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3],
* en date du 17 décembre 2019, prononcé sa liquidation judiciaire et lui a désigné la Sas [4], Maître [E] [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* accueilli l'exception de nullité des redressements opérés par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur pour défaut de signature des actes de mise en recouvrement par le directeur de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
* fait droit à la contestation des décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date des 25 octobre 2017 et 17 janvier 2018 et dit qu'elles ne sont pas confirmées,
* débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions
* mis les dépens éventuels à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
* dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1 200 euros, en faveur de la société [3] à la charge de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 13 mars 2023, et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* 'déclarer' la procédure de contrôle et les deux lettres d'observations du 15 décembre 2016 valides,
* fixer sa créance à l'égard de la procédure collective de la société [3] aux montants des mises en demeure soit 1 862 euros (1 760 euros en cotisations et 102 euros en majorations de retard), pour celle du 08 mars 2017 et 21 788 euros (14 825 euros en cotisations, 5 930 euros en majorations de redressement et 1 033 euros en majorations de retard), pour celle du 30 mai 2017,
* condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, remises par voie électronique le 07 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3], représentée par son mandataire liquidateur maître [E] [I], sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 08 mars 2017 et 30 mai 2017 ainsi que tout redressement en découlant.
A titre subsidiaire, elle sollicite le 'dégrèvement intégral' des redressements au titre de l'annulation des exonérations des cotisations ou contributions dont elle a bénéficié et de la mise à sa charge des cotisations et contributions non réglées par la société [N].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'annuler la majoration complémentaire de 40% pour travail dissimulé (représentant 5 930 euros) et d'appliquer en lieu et place une majoration de 25% (équivalant à 3 706.25 euros).
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de la condamnation de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour d'y ajouter la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
MOTIFS
Pour 'accueillir l'exception de nullité des redressements' pour défaut de signature 'des actes de mises en recouvrement' par le directeur de l'Urssaf, les premiers juges ont retenu au visa de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale que le litige 'correspond en matière de solidarité financière entre donneur d'ordre et entreprise redressée pour travail dissimulé, à un contrôle ne relevant pas du droit commun de l'application de la législation de sécurité sociale, et que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne peut que faire application des dispositions à la fois claires et illustrant le caractère dérogatoire du transfert de responsabilité financière entre entités distinctes ressortissantes de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur''.
L'Urssaf expose que le législateur a organisé plusieurs possibilités de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, avec un régime procédural différent selon que les constatations le sont directement par les agents qui notifient la lettre d'observations et visent au recouvrement des cotisations concernées.
Elle soutient qu'il résulte de l'extrait du procès-verbal de police du 20 septembre 2016 (inséré dans ses conclusions) qu'elle a participé à la procédure de contrôle, ses agents ayant réalisé des constatations lors du passage sur le chantier où ont été constatés les faits de travail dissimulé. Elle ajoute qu'une procédure conjointe a été dressée par la police aux frontières, compte tenu de l'infraction relative au séjour irrégulier d'un salarié.
Soutenant que le contrôle sur place a ainsi été effectué par des inspecteurs du recouvrement qui sont assermentés et tenus au secret professionnels (article L.243-9 du code de la sécurité sociale) et que les deux lettres d'observations ont pour objet le recouvrement des cotisations et contributions sociales, elle en tire la conséquence qu'elle agit aux fin de les recouvrer dans le cadre des dispositions des articles L.243-7 et R.243-9 du code de la sécurité sociale, et allègue que la Cour de cassation sépare dans sa décision (2 Civ. 23 janvier 2020 n°19-10.907), l'action en recouvrement de la mission de recherche des infractions de travail dissimulé.
Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, elle tire de l'absence de sanction prévue par l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale en cas de défaut de signature par son directeur, la conséquence qu'il ne peut être retenu l'existence d'un vice de forme, alors qu'aucun grief sérieux n'est démontré, l'irrégularité soulevée n'ayant pas empêché la société d'exercer son recours.
Enfin, elle soutient que les prescriptions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale ne concernent que les exonérations et les réductions des cotisations, et que les lettres d'observations sont régulières en la forme pour comporter toutes les mentions exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et indiquer les sommes dues au titre de la période contrôlée, la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant et préciser par période le montant des cotisations mises à sa charge à due proportion du chiffre d'affaires réalisé.
L'intimée lui oppose que les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, alors applicables, concernent l'employeur alors que celles de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale concernent le donneur d'ordre, et que le redressement des cotisations et contributions sociales afférentes à des infractions de travail dissimulé peut s'opérer:
- soit dans le cadre d'un contrôle de droit commun (contrôle comptable d'assiette engagé aux seules fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales sur le fondement des articles L.243-7 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale),
- soit dans le cadre d'un contrôle spécifique propre à la recherche et au constat des infractions de travail dissimulées prévues par l'article L.8221-1 du code du travail),
et que les règles de procédure à appliquer par l'Urssaf sont différentes selon le type de contrôle:
- s'il est opéré un contrôle de droit commun et qu'il conduit à prononcer un redressement afférent au travail dissimulé, il obéit alors aux règles procédurales édictées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- s'il est prononcé un redressement afférent au travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle spécifique, celui-ci obéit alors aux règles procédurales édictées par les articles R.133-8 et R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que tout redressement de cotisations pour travail dissimulé consécutif à un contrôle spécifique de recherche de travail dissimulé doit être porté à la connaissance du donneur d'ordre par un document signé par le directeur de l'Urssaf, conformément aux dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, et que le défaut de signature par celui-ci de la lettre d'observations notifiée dans le cadre d'un tel contrôle est sanctionné par l'annulation du redressement au motif du non respect de cette formalité (2 Civ 9 nov. 2017, n°16-23051).
Elle relève que les deux lettres d'observations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, et mentionnent que l'objet du contrôle est la recherche des infractions aux interdiction du travail dissimulé mais ont toutes deux été signées par l'inspecteur du recouvrement.
Elle soutient que le raisonnement consistant à affirmer que la signature du directeur de l'organisme de recouvrement ne serait exigée que lorsque le procès-verbal pour travail dissimulé est établi par des agents autres que ceux de l'Urssaf, relève d'une lecture erronée des textes, dès lors que l'article L.8271-7 du code du travail relatif à la recherche des infractions du travail dissimulé prévues à l'article L.8221-1 renvoie à l'article L.8271-1 dont le 4° désigne les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.
Elle conteste en outre que les prescriptions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale ne seraient applicables qu'à l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière, en soutenant que les dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale concernent à la fois la mise en oeuvre de la solidarité financière (en renvoyant à l'article L.8222-1 du code du travail prévoyant celle-ci) et l'annulation des exonérations et réductions de cotisations.
*****
Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles.
Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
L'article L.8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, 'les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés'.
L'article R.133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception
Aux termes de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l'article L.133-4-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue de la loi 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé n'a pas la nature d'un contrpole de droit commun, dés lors qu'il s'inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail.
Il s'ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n'est pas tiré de la participation d'agents de l'Urssaf au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature.
La circonstance que le contrôle soit conjoint, avec participation d'agents assermentés de l'Urssaf, est donc indifférente, dés lors qu'il a pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulées, prévues par l'article L.8221-1 du code du travail, il est soumis aux règles spécifiques applicables et non point aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en oeuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la première lettre d'observations en date du 15 décembre 2016 a pour objet 'travail dissimulé, lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 du code du travail'.
Elle fait référence à la sous-traitance sur la période du 30 juin 2016 au 30 septembre 2016 par la société [3] d'une partie de son activité à l'entreprise de M. [Y] [N], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié référencé 2016/000128/01, transmis au procureur de la République à Avignon.
Elle ne précise pas dans quelles conditions ce procès-verbal a été dressé, ni par qui.
Il est cependant admis dans ses conclusions par l'appelante, que ce procès-verbal, qu'elle ne verse pas aux débats, a été dressé à la suite du contrôle d'un chantier effectué conjointement par la police de l'air et des frontières et des agents de l'Urssaf.
Cette première lettre d'observations en date du 15 décembre 2016, qui ne vise que les articles L.8221-2, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-2 du code du travail, retient que la société ne s'est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre pour la période du mois de septembre 2016 les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail et a failli à son obligation de vigilance.
Elle précise que:
* le redressement total de M. [Y] [N] s'élève à 14 825 euros pour la période du mois de septembre 2016, et qu'elle n'a pas à communiquer au donneur d'ordre la lettre d'observations comme le procès-verbal établi à l'encontre de son sous-traitant,
* le chiffre d'affaires de M. [Y] [N] sur la période défaillante s'élève à 8 820 euros et sa base de redressement de 28 962 euros,
* le ratio en% entre les factures et le chiffres d'affaires est de 100%.
Elle détaille les modalités de calcul par cotisations et contributions pour un total de 14 825 euros auquel elle ajoute une majoration de redressement complémentaire de 40% (avec visa de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale) soit 5 930 euros.
Il s'ensuit que cette lettre d'observations est consécutive à un contrôle ayant conduit à l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé, s'inscrivant dans le cadre spécifique de la recherche d'infractions de travail dissimulé, et les dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail, peu important à cet égard que d'autres infractions à la législation sur le séjour d'étrangers aient pu être relevées.
Ainsi, le contrôle à l'origine de ce redressement n'a pas été initié par l'Urssaf dans le cadre des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais dans celui de de la recherche d'infractions de travail dissimulé, c'est à dire des dispositions du code du travail.
La seconde lettre d'observations également datée du 15 décembre 2016 a pour objet la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail ' et fait référence aux factures fournisseur. Contrat de sous traitance.
Elle est notifiée dans le cadre des dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale et porte sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant et vise un procès-verbal en date du 20/09/2016 adressé au procureur de la République (sans plus de précision), dressé à l'encontre de M. [Y] [N] pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, caractérisé par l'absence de déclarations préalables à l'embauche.
Elle indique aussi que 'par lettre d'observations distincte en date du 24/11/2016" (sic) 'vous avez été informé de votre défaut de vigilance à l'égard de cette entreprise (...) Cette défaillance a entraîné à votre encontre un redressement de 20 755 euros au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8221-1 et suivants du code du travail'.
Elle mentionne que l'inspecteur du recouvrement en tire la conséquence sur la période du 1er septembre 2016 et le 30 septembre 2016 de l'annulation des exonérations pratiquées.
Il résulte donc également de cette seconde lettre d'observations que l'Urssaf n'a pas initié un contrôle dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais a procédé à ce redressement dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatif au travail dissimulé.
Aucune des lettres d'observations ne précise que le contrôle dans le cadre duquel a été dressé le procès-verbal de travail dissimulé a été effectué dans le cadre d'un contrôle relevant de ces dispositions articles L.243-7 et R.243-59 du code de sécurité sociale, auxquelles elles ne font pas davantage référence.
La cour constate qu'elles ne sont signées que par l'inspecteur du recouvrement, et non point par le directeur de l'organisme, en violation avec les dispositions applicables de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale.
L'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre comme sur les conséquences en découlant relatives à l'annulation des exonérations.
Il s'ensuit que l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme ne constitue pas, comme allégué par l'Urssaf, une irrégularité de forme d'un acte de procédure relevant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile mais une irrégularité de fond.
L'inspecteur du recouvrement n'ayant pas qualité pour signer les deux lettres d'observations litigieuses, l'annulation des mises en demeure subséquentes dont elles sont le support est justifiée.
Le jugement entrepris doit être confirmé sauf à préciser qu'il est prononcé l'annulation des mises en demeure en date des 08 mars 2017 et 30 mai 2017.
L'Urssaf succombant en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros prononcée à l'encontre de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au bénéfice de la société [3].
En cause d'appel, il serait également inéquitable de laisser à la charge de la société [3] les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que l'annulation des mises en demeure en date des 08 mars 2017 et 30 mai 2017 est prononcée,
y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [3] la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président