Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/03505
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG2L
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L. PJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021J00137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie Laure RIQUET
TC de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie Laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 25292 ML
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Me [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERJ ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 5 avril 2019, la SASU ERJ Engineering (société ERJ) a souscrit un emprunt d'un montant de 30 000 euros auprès de la SA Banque populaire Val de France (la Banque populaire) afin de financer les dépenses liées à son début d'activité.
Le 23 avril 2020, la Banque populaire a accordé à la société ERJ un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 48 000 euros.
Par lettre recommandée du 13 avril 2021, la Banque populaire a mis en demeure la société ERJ de lui régler la somme de 89 863,52 euros, correspondant au solde des prêts impayés ainsi qu'à des cessions de créance Loi Dailly dont elle n'avait pas pu obtenir règlement par les débiteurs cédés.
Par assignation délivrée le 15 septembre 2021, la Banque populaire a saisi le tribunal de commerce de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société ERJ au paiement de la somme principale de 90182,33 euros.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société ERJ, fixant la cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désignant la Selarl PJA, en qualité de liquidateur. La Banque populaire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 91589,26 euros en principal et intérêts.
Par acte du 21 décembre 2021, la Banque populaire a assigné le liquidateur en intervention forcée, afin de voir fixer sa créance au passif de la société ERJ à hauteur de 91 589,26 euros. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
- déclaré la Banque populaire irrecevable en toutes ses demandes (au motif d'une absence de justification de déclaration de créances) ;
- dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la Banque populaire.
Par déclaration du 24 mai 2022, la Banque populaire a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la société PJA, intimée défaillante, par acte remis à personne habilitée, le 16 juin 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, puis signifiées à la société PJA, ès qualités, par acte remis à personne habilitée le 16 juin 2022, la Banque populaire demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en juger bien fondée ;
- débouter la société PJA, ès-qualités de toutes ses demandes;
Réformant la décision et jugeant à nouveau,
- fixer au passif de la société ERJ la somme de 91 589,26 euros au titre de la créance de la Banque populaire, selon décompte arrêté au 25 novembre 2021 ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2021 ;
- condamner maître [T] [L], associé de la société PJA, ès qualités, à verser à la Banque populaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner maître [L], associé de la société PJA, ès qualités, à verser à la Banque populaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel ;
- condamner maître [L], associé de la société PJA, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par maître Riquet-Cordery, associée de la SCP Odexi Avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la Banque populaire.
* sur la recevabilité des demandes de la Banque populaire
La Banque populaire reproche au premier juge d'avoir méconnu les dispositions du code de procédure civile en soulevant d'office une prétendue irrecevabilité de ses demandes au motif de l'absence de déclaration de créance, alors même que ce moyen n'avait pas été mis dans le débat et qu'il reposait sur une pièce non communiquée (courrier du liquidateur non représenté par un avocat). Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, elle avait bien déclaré sa créance par courrier du 13 décembre 2021, et en avait justifié y compris par la communication de l'accusé de réception de ce courrier.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La Banque populaire ne tirant aucune conséquence juridique du non respect du principe de la contradiction, sanctionné par la nullité du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
En cause d'appel, la Banque populaire produit aux débats sa déclaration de créance du 13 décembre 2021, accompagnée de l'accusé de réception de ce courrier signé par le liquidateur, de sorte qu'il n'existe pas de cause d'irrecevabilité des demandes de la Banque populaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur les demandes de fixation de créances formées par la Banque populaire
La Banque populaire sollicite la fixation de sa créance au passif de la société ERJ à hauteur de la somme de 91 589,26 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2021 (décompte joint à la déclaration de créances). En réalité, ce décompte ne porte que sur une somme de 91 319,26 euros, incluant le solde des deux prêts (26 537,67 euros et 49 319,21euros) outre le montant des trois cessions de créance loi Dailly pour une somme globale de 15 437,28 euros, et un solde de compte courant dont il n'est pas justifié à hauteur de 25,10 euros.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
L'article L. 313-24 du code monétaire et financier dispose que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
En l'espèce, la Banque populaire produit aux débats les justificatifs relatifs aux deux prêts restés impayés (contrats de prêt, tableaux d'amortissement, lettres de mise en demeure et décompte). Au regard de ces documents, sa demande en fixation de créance est fondée à hauteur de 26 537,67 euros au titre du premier prêt, et de 49 319,21 euros au titre du second prêt. Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, respectivement de 1,40 % pour le premier prêt sur le principal de 24 008,55 euros, et de 0,25 % pour le second prêt sur le principal de 48 161,20 euros. Les intérêts courront à compter du 25 novembre 2021, date du décompte. La cour ne peut en effet retenir la date du 25 mai 2021 comme point de départ des intérêts, dès lors que le décompte retenu inclut déjà les intérêts jusqu'au 25 novembre 2021.
S'agissant des cessions de créances loi Dailly, la Banque populaire produit aux débats les bordereaux de cession. En application de l'article L. 313-24 précité, et faute de convention contraire résultant des bordereaux, la société ERJ est garante solidaire du paiement des créances cédées, dont il n'est pas contesté qu'elles sont restées impayées.
La garantie due par la société ERJ, au titre des cessions de créance, justifie la fixation de la créance de la Banque populaire au passif de sa liquidation à hauteur de la somme de 15 437,28 euros, cette somme portant intérêts au taux légal, aucun taux contractuel ne figurant sur les bordereaux de cession. Les intérêts courront à compter du 25 novembre 2021, date du décompte incluant les intérêts jusqu'à cette date.
La Banque populaire sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée en ce qui concerne, d'une part la somme de 25,10 euros correspondant à un solde de compte non produit aux débats, d'autre part au regard de l'erreur de calcul figurant sur le décompte du 25 novembre 2021 (total demandé de 91 589,26 euros, au lieu de 91 319,26 comme relevé plus avant).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par la Banque populaire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 4 mai 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Déclare la Banque populaire recevable en ses demandes,
Fixe la créance de la société Banque populaire Val de France au passif de la liquidation judiciaire de la société ERJ Engineering aux sommes suivantes :
* 26 537,67 euros au titre du premier prêt, outre intérêts au taux contractuel de 1,40% portant sur 24 008,55 euros, et ce à compter du 25 novembre 2021,
*49 319,21 euros au titre du second prêt, outre intérêts au taux contractuel de 0,25 % portant sur 48 161,20 euros, et ce à compter du 25 novembre 2021,
* 15 437,28 euros, outre intérêts au taux légal, et ce à compter du 25 novembre 2021,
Déboute la Banque populaire du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne la société ERJ Engineering, représentée par la société PJA ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,