Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X...
Y..., demeurant ... Le Parcq,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Nicolas Z..., demeurant ... Le Caron, 62000 Arras, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Detappe Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Detappe Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mars 1998), que, par jugement du 4 octobre 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de Mme Detappe Y... et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, puis, par jugement du 27 juin 1997, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ;
Attendu que Mme Detappe Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette seconde décision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 148 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en se bornant à relever qu'aucune solution de redressement ne peut être envisagée et que le passif admis s'élève à 2 300 000 francs sans analyser la situation concrète de l'entreprise et sans constater que le redressement est manifestement impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'ouverture de la nouvelle procédure collective faisait suite à une décision prononçant la résolution du plan de continuation, ce dont il résulte que celle-ci entraînait le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Detappe Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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