Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02548 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEHC
Minute n° 23/00161
[P], [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Arrêt Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 29 Août 2019, enregistrée sous le n° 19/00317
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010527 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [K] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/010262 du 21/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2014, la SARL JM Ecobois, dont le gérant est M. [O] [P], a ouvert un compte courant professionnel n° 31321429164 auprès de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne (ci-après la SA BPLC).
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2014, la SA BPLC a accordé à la SARL JM Ecobois un prêt dit « agriculture » n° 05687461 d'un montant de 20.000 euros, au taux 'xe de 3,50 %, remboursable en 60 mensualités de 371,33 euros.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire de la SARL JM Ecobois a été établi aux noms de M. [O] [P] et Mme [K] [G] épouse [P], dans le cadre de ce contrat de crédit, dans la limite de la somme de 24.000 euros et pour une durée de 60 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2014, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (désignée ci-après la SA BPALC), a accordé à la SARL JM Ecobois un prêt dit «agriculture» n° 05691353 d'un montant de 5.000 euros, au taux 'xe de 2,80%, remboursable en 48 mensualités de 110,23 euros.
Par acte sous seing privé du 12 mai 2015, la SA BPALC a accordé à la SARL JM Ecobois un prêt dit «agriculture» n°05699925 d'un montant de 30.000 euros, au taux 'xe de 2,75%, remboursable selon 60 mensualités de 546,98 euros.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire de la SARL JM Ecobois a été établi aux noms de M. et Mme [P] dans le cadre de ce contrat de crédit, dans la limite de la somme de 36.000 euros et pour une durée de 60 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 9 août 2016, la SA BPALC a accordé à la SARL JM Ecobois un prêt dit «crédit trésorerie» n°05838506 d'un montant de 25.000 euros, au taux 'xe de 2,50%, remboursable en 60 mensualités de 453,06 euros.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire de la SARL JM Ecobois a été établi aux noms de M. et Mme [P] au titre de ce contrat de crédit, dans la limite de la somme de 32.500 euros et pour une durée de 60 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, la SA BPALC a accordé à la SARL JM Ecobois un prêt dit «agriculture» n°05862163 d'un montant de 18.000 euros, au taux 'xe de 2%, remboursable en 60 mensualités de 322,25 euros.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire de la SARL JM Ecobois a été établi aux noms de M. et Mme [P] dans le cadre de ce contrat de crédit, dans la limite de la somme de 23.400 euros et pour une durée de 60 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
En'n, par acte sous seing privé du 23 novembre 2017, un acte de cautionnement solidaire a été établi aux noms de M. et Mme [P] pour l'ensemble des engagements de la SARL JM Ecobois à l'égard de la SA BPALC, dans la limite de la somme de 50.000 euros et pour une durée de dix ans, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL JM Ecobois.
Le 18 décembre 2018, la SA BPALC a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, pour un montant total de 81.772,25 euros, tous crédits confondus, y compris un découvert en compte de 30.504,49 euros.
Par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception reçus le 21 décembre 2018, la SA BPALC a mis en demeure M. et Mme [P] de lui régler la somme de 81.881,71 euros en leur qualité de cautions personnelles et solidaires des engagements de la SARL JM Ecobois.
Par actes d'huissier du 28 janvier 2019, la SA BPALC a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin de les voir, au visa des articles 1134 et 2288 du code civil :
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
*5.678,89 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
*457,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,80% l'an à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
*13.067,36 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
*17.370,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
*14.783,17 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2% l'an à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
*30.525,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- les condamner en outre, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
M. et Mme [P] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Metz a:
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de :
*5.678,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an sur la somme de 4.634,93 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 602,54 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05687461),
*457,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% l'an sur la somme de 109,98 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 14,30 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05691353),
*13.067,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an sur la somme de 10.971,90 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.426,35 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05699925),
*17.370,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an sur la somme de 14.135,52 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.837,62 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05838506),
*14.783,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% l'an sur la somme de 12.198,67 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.585,83 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05862163),
*30.525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 au titre du découvert sur le compte professionnel n° 31321429164 de la SARL JM Ecobois,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [P] aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré que la banque justifiait de ses créances à l'égard de la SARL JM Ecobois, débitrice principale, ainsi que de l'existence des cautionnements conclus par M. et Mme [P] au titre des engagements de la société débitrice principale, de sorte qu'il y avait lieu de les condamner au paiement des sommes dues à la banque. Il a aussi relevé que chaque cautionnement de M. et Mme [P] avait été conclu dans un document unique du même jour pour garantir la même dette, de sorte que leur condamnation devait être prononcée à titre solidaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 octobre 2019, M. et Mme [P] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions et rappelées dans la déclaration, à l'exception de celles prononçant l'exécution provisoire de la présente décision et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 4 décembre 2019, M. et Mme [P] ont fait réaliser une expertise privée concernant la signature de M. [P] sur les contrats de cautionnement.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant en référé, a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et donné acte à la SA BPALC de ce qu'elle n'engagerait pas de mesure d'exécution forcée immobilière jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, sauf à renouveler les sûretés déjà inscrites.
Par arrêt avant-dire-droit du 22 juin 2021, la cour d'appel de Metz a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si M. [P] est bien l'auteur de chacune des mentions manuscrites et signatures portées sur les cinq actes de cautionnement litigieux et a sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens ont été réservés.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 11 avril 2022.
Par conclusions déposées le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles prononçant l'exécution provisoire de la présente décision et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- rejeter tous droits et moyens de la SA BPALC,
- juger que M. [P] n'a pas souscrit les engagements de caution qui lui sont opposés par la SA BPALC,
- en conséquence, débouter la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [P],
En tout état de cause,
- juger que la SA BPALC ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM Ecobois,
- en conséquence, la débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- faisant application de l'article L341-4 du code de la consommation, juger que la SA BPALC ne peut pas se prévaloir des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits,
- la débouter de ses demandes,
- en toute hypothèse, juger que la créance de la SA BPALC au titre du solde débiteur du compte courant ne produira plus d'intérêts à compter du jugement du 21 novembre 2018 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL JM Ecobois,
Plus subsidiairement encore,
- juger que la SA BPALC a laissé fautivement se creuser le découvert du compte courant de la SARL JM Ecobois, qu'elle a octroyé à la SARL JM Ecobois un crédit inconsidéré en l'incitant à poursuivre une activité déficitaire alors qu'elle savait que l'entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle a enfin manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
- en conséquence, condamner la SA BPALC à leur payer une somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement une somme de 76.500 euros au titre de la perte de chance évaluée à 90 % de ne pas avoir souscrit les engagements de caution litigieux,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la SA BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M. et Mme [P] soutiennent que M. [P] n'a pas souscrit les cautionnements dont se prévaut la banque. Ils rappellent que le rapport d'expertise de Mme [R] du 4 décembre 2019 confirme leur allégation et ils considèrent que le rapport judiciaire du 11 avril 2022 n'a pas de force probante. Ils soulignent à ce titre que les conclusions de l'expert se contredisent. Ils reprochent également à l'expert d'avoir omis de préciser quelle méthodologie a été appliquée ainsi que de ne pas avoir relevé qu'il y avait des discordances entre les éléments de comparaison et de question, ce qui aurait permis de démontrer que M. [P] n'était pas le signataire des cautionnements. Ils affirment que M. [P] n'a pas tenté de modifier son écriture et précisent qu'il souffre de troubles dyslexiques l'ayant empêché de réaliser correctement les examens de l'expert. Ils estiment que l'expert est partial et concluent que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements attribués à M. [P] puisqu'elle ne prouve pas que celui-ci les a bien signés.
A titre subsidiaire, M. et Mme [P] exposent que la banque ne justifie pas de sa créance à leur encontre. D'une part, ils soutiennent que la banque ne prouve pas sa créance à l'égard de la SARL JM Ecobois, débitrice principale faute de prouver l'admission de la créance au passif de la procédure collective. D'autre part, ils soulignent que la demande en remboursement du solde du compte courant de la SARL JM Ecobois n'est pas justifiée, dans la mesure où la banque ne démontre pas qu'un tel découvert a été autorisé ni, le cas échéant, à quelles conditions. Par ailleurs, ils affirment que la banque ne peut leur demander le remboursement d'intérêts afférents à une éventuelle convention de découvert en compte courant postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL JM Ecobois, celui-ci n'étant pas prévu par l'article L622-28 alinéa 1er du code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [P] soutiennent que la banque a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à leur égard en ayant d'une part encouragé la SARL JM Ecobois à poursuivre une activité déficitaire en laissant se creuser fautivement le découvert du solde du compte courant et omis, d'autre part, de les mettre en garde contre les risques d'endettement. Ils rappellent à cet égard qu'ils n'ont pas la qualité de caution avertie, et ce nonobstant le nombre important de cautionnements qu'ils ont conclus. Ils demandent ainsi la réparation de leur préjudice consistant en la perte de chance (90%) de ne pas souscrire les cautionnements.
Ils soutiennent ensuite que la demande de la banque en remboursement des sommes dues au titre des prêts n'est pas justifiée. Ils affirment en effet que la somme totale de leurs cautionnements constitue un engagement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, celui-ci représentant sept années de revenus, de sorte que la banque ne peut s'en prévaloir. Ils ajoutent que leur patrimoine ne leur permet toujours pas de faire face à leurs engagements, notamment au regard des différents crédits qu'ils ont à rembourser.
Ils affirment par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, en omettant de les informer, au moment de la conclusion des cautionnements, des risques d'endettement liés à leur souscription au regard de leurs capacités financières, ce alors même qu'elle savait que ces opérations leur faisaient encourir un haut risque d'endettement. Ils rappellent qu'ils n'ont pas la qualité de cautions averties et ce d'autant plus qu'ils n'ont jamais été mis en garde sur les risques d'endettement afférents à leurs engagements. Ils demandent donc la réparation de leur préjudice qu'ils évaluent à la somme réclamée par la banque, subsidiairement à celle de 76.500 euros au titre de la perte de chance (90%) de ne pas souscrire les cautionnements litigieux. Ils demandent la compensation des créances réciproques.
Ils relèvent enfin que leurs nouveaux moyens relatifs au manquement de la banque à son devoir de mise en garde sont recevables au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, en ce que leurs précédentes conclusions tendaient déjà à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la banque à ce titre. Ils rappellent en ce sens que le manquement allégué constitue une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour, aux visas des articles 1303, 1356 ancien, 1383-2 nouveau, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil ainsi que 910-4 et 954 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire, de :
- rejeter l'appel de M. et Mme [P],
- donner acte à M. [P] de son aveu judiciaire fait au sein de ses conclusions justificatives d'appel, de s'être porté caution de l'ensemble des prêts:
*en page 2 dernier alinéa : «M. et Mme [P] se sont portés cautions solidaires des prêts n°1, 3, 4, 5 souscrits par la SARL JM Ecobois»,
*en page 3 alinéa 1 2ème ligne: «M. et Mme [P] se sont encore portés cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la SARL JM Ecobois à l'égard de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne»,
- du moins, juger que M. [P] a judiciairement reconnu s'être porté caution de l'ensemble des prêts,
- confirmer le jugement du 29 août 2019 en toutes ses dispositions au besoin par adjonction de motifs ou substitution de motifs,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière conformément à l'article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
- déclarer M. et Mme [P] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter,
-très subsidiairement, sur le devoir de mise en garde, fixer la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution à 5 % et ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,
- condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BPALC soutient que M. [P] ne peut contester avoir signé personnellement les contrats de cautionnement invoqués à son encontre et que la signature du cautionnement du 18 septembre 2014 n'est pas contestée par M. [P].
Elle rappelle que le rapport d'expertise privée, sollicité par M. [P], ne pouvait que conclure en sa faveur et qu'il n'a pas de valeur probante, notamment en raison de l'absence d'analyse des originaux.
Ensuite, elle soutient que M. [P] a réalisé dans ses conclusions successives un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du code civil en reconnaissant s'être porté caution solidaire des engagements de la SARL JM Ecobois, de sorte qu'il ne peut plus contester ses signatures à peine d'irrecevabilité conformément au principe de l'estoppel.
Par ailleurs, elle relève que les conclusions des expertises privées et judiciaires s'opposant, il doit être tenu compte des résultats de l'expertise judiciaire, réalisée de manière impartiale, concluant à l'attribution des signatures litigieuses à M. [P]. Elle rappelle que la cour ne peut se prononcer sur la validité de la signature de la caution sur le seul fondement d'une expertise privée. Elle affirme que M. [P] a bien signé les cautionnements dans son agence en présence de son conseiller. Elle reproche également à M. [P] d'avoir tenté de modifier les résultats de l'expertise judiciaire en transformant son écriture et d'agir ainsi de mauvaise foi.
Sur sa créance, la banque souligne d'une part que les cautions ne peuvent se prévaloir d'une éventuelle absence d'admission de ses créances à la procédure collective de la SARL JM Ecobois, dans la mesure où elles ont renoncé aux bénéfices de division et de discussion. Elle précise en tout état de cause qu'un tel moyen aurait été inopérant dans le cadre du présent litige, car l'absence de déclaration de créance à une procédure collective n'est sanctionnée que par l'inopposabilité de ladite créance dans les opérations de vérification du passif, cette déclaration ne valant que demande en justice.
D'autre part, elle confirme avoir tacitement autorisé le découvert en compte courant de la SARL JM Ecobois, tel qu'il ressort du solde débiteur du compte litigieux, de sorte que les cautions ne peuvent contester sa créance à ce titre.
Par ailleurs, elle estime que les intérêts liés aux sommes dues au titre des prêts continuent à courir jusqu'à leur règlement total nonobstant l'ouverture de la procédure collective de la SARL JM Ecobois, car elle a justifié de sa créance à ladite procédure.
La SA BPALC estime que les cautions n'ont pas qualité à agir et qu'elles ne sont pas fondées à lui demander des dommages-intérêts au motif qu'elle aurait laissé le découvert du compte courant de la SARL JM Ecobois s'accroître. Elle souligne qu'un tel grief peut être seulement invoqué par la SARL JM Ecobois, seule débitrice dudit compte, ou son liquidateur judiciaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
De plus, elle rappelle que selon l'article L650-1 du code de commerce, elle ne peut être tenue pour responsable des préjudices subis par la SARL JM Ecobois pour les concours consentis, sauf exceptions qui ne sont pas démontrées en l'espèce. Elle affirme en ce sens que M. et Mme [P] sont des cautions averties et qu'elle n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard. Elle ajoute que M. et Mme [P] avaient chacun connaissance des comptes de la SARL JM Ecobois en tant qu'associés, de sorte qu'ils ne peuvent arguer qu'elle avait connaissance d'informations qu'ils auraient ignorées. Elle ajoute qu'ils sont les seuls responsables de la gestion de leur société et de son découvert bancaire, étant quant à elle tenue à un devoir de non-immixtion. Elle précise enfin que la clôture du compte bancaire de la société résulte uniquement de l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire, et non de son fait, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle soutient enfin que Mme [P] ne peut demander l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter le cautionnement au titre du manquement allégué, car elle avait en tant qu'associée de la société connaissance de la situation financière de celle-ci lorsqu'elle s'est engagée à garantir l'ensemble de ses engagements. Elle demande ainsi le rejet de la présente demande et subsidiairement la fixation de la perte de chance alléguée à 5 %.
La SA BPALC affirme que chacun des engagements des cautions n'est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion. Elle reproche aux cautions de minimiser leur situation patrimoniale, alors qu'elles disposaient au moment de chaque engagement de biens immobiliers suffisants pour en répondre et que les différents prêts cautionnés s'apuraient correctement au fil du temps.
En tout état de cause, elle précise qu'elle peut se prévaloir des cautionnements litigieux selon l'article L341-4 alinéa 2 du code de la consommation, car le patrimoine des cautions au jour de leur appel en garantie leur permet de faire face à leurs engagements, notamment grâce à leur patrimoine immobilier et mobilier, qu'elle estime, sans leurs revenus, à la somme de 109.540,40 euros minimum.
La SA BPALC fait valoir que la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde est irrecevable selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui aurait dû être présentée dans les conclusions justificatives d'appel des cautions. Elle affirme que cette demande ne peut constituer un moyen de défense, c'est-à-dire un moyen tendant au rejet de ses prétentions visant au paiement des sommes dues au titre des cautionnements, car elle constitue une action en responsabilité tendant à l'octroi de dommages-intérêts.
Subsidiairement, elle estime que cette demande n'est pas fondée. Elle rappelle à ce titre que ce devoir de mise en garde n'existe que lorsque la caution n'est pas avertie et que le cautionnement présente pour elle un risque d'endettement excessif, c'est-à-dire une disproportion au regard de ses capacités financières. Or, elle expose que M. et Mme [P] ne peuvent être considérés comme des cautions averties en tant qu'associés de la société débitrice principale du prêt, ces derniers ayant, par leurs différentes expériences de prêts et cautionnements, pleinement connaissance des modalités de ces instruments ainsi que de leurs sens et portée. D'autre part, elle explique que les engagements des cautions ne sont pas disproportionnés au regard de leurs capacités financières, tel que précédemment exposé.
Par ailleurs, elle estime qu'elle n'a pas octroyé à la SARL JM Ecobois un crédit exagéré au regard de ses facultés de remboursement, chacun des prêts ayant été remboursé jusqu'à l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire. Elle réaffirme qu'elle n'est pas responsable de la gestion de cette société, imputable uniquement aux cautions qui en sont les associées. Elle reproche aux cautions de ne pas expliquer quel prêt est selon eux exagéré. Elle note aussi que la demande est irrecevable, et en tout état de cause infondée selon l'article L650-1 du code de commerce, car la débitrice principale a réglé les échéances de son prêt jusqu'en septembre 2018.
Enfin, elle souligne que les prêts de la SARL JM Ecobois ont été conclus aux fins d'acquisition de matériel agricole, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme fautifs ou inconsidérés. Elle pense au contraire que les cautions ont détourné les prêts accordés à leur société à des fins personnelles.
En tout état de cause, elle expose que les cautions n'ont subi aucun préjudice au titre du manquement allégué. Elle explique que ces dernières n'ont formé aucune demande d'indemnisation de leur perte de chance de ne pas conclure les cautionnements litigieux dans leurs conclusions justificatives d'appel. Elle précise que les cautions, en tant qu'associées de la société débitrice principale, avaient intérêt à ce que celle-ci bénéficie des prêts nécessaires à l'acquisition de matériel dans le cadre de son activité et que ces prêts étaient raisonnables au regard du montant emprunté, des échéances de remboursement ainsi que des taux d'intérêts appliqués. Elle ajoute que les autres opérations ont permis à la société d'obtenir ou maintenir des liquidités. Elle en conclut que M. et Mme [P] n'auraient pas renoncé à leurs cautionnements s'ils avaient été mis en garde à ce titre. Elle demande subsidiairement que la perte de chance alléguée soit fixée à 5% ainsi que la compensation des créances réciproques. Enfin, la banque demande l'application de l'anatocisme conformément à l'article 1154 ancien du code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par M. et Mme [P]
* Au regard de la qualité à agir
Il résulte des dispositions de l'ancien article 2313 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette mais qu'elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Toutefois la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal.
Dès lors M. et Mme [P], poursuivies en leurs qualités de cautions, peuvent solliciter à titre subsidiaire des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles ont personnellement subi en invoquant la responsabilité de la SA BPALC pour avoir accordé un soutien abusif à la SARL JM Ecobois.
Ils ont donc qualités à agir sur ce fondement.
* Au regard des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce
L'article L 650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.»
Les conditions d'application de ces dispositions relèvent non pas de la recevabilité de la demande d'indemnisation mais du bien fondé de celle-ci. Dès lors les moyens soulevés par la SA BPALC à ce titre sont inopérants.
* Au regard des prétentions formées par M. [P] au titre du manquement de l'intimée à son devoir de mise en garde
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Dans les premières conclusions des appelants du 3 janvier 2020, seule Mme [P] avait sollicité l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de la SA BPALC à son devoir de mise en garde. Ce n'est que postérieurement, soit dans les conclusions déposées le 3 février 2021 que M. [P] a également sollicité l'octroi de dommages-intérêts en mettant en cause la responsabilité de la SA BPALC tant au titre du soutien abusif accordé à la SARL JM Ecobois qu'au titre de son manquement à son devoir de mise en garde à son égard.
Cette demande n'est pas seulement destinée à répliquer aux conclusions adverses puisqu'il ne s'agit pas d'une demande de rejet d'une prétention mais d'une demande spécifique d'octroi de dommages-intérêts. Elle n'est pas non plus due à l'intervention d'un tiers ni à la survenance ou à la révélation d'un fait. Elle aurait donc dû être formée dès les premières conclusions des appelants.
Par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] pour manquement de la SA BPALC à ses obligations (que ce soit au titre du soutien abusif ou au titre du devoir de mise en garde) doit donc être déclarée irrecevable.
La demande d'indemnisation formée par Mme [P] qui a qualité à agir et avait formé cette demande dès les premières conclusions d'appel sera déclarée recevable.
Sur la souscription des engagements de caution par M. [P]
* Sur l'existence d'un aveu judiciaire
Il résulte de l'article 1383 du code civil que «l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra judiciaire».
Cet aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Or, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt avant-dire-droit, s'il est indiqué dans les conclusions justificatives d'appel, dans l'exposé des faits, que M. [P] a souscrit avec son épouse des cautionnements en garantie des engagements de la SARL JM Ecobois, M. [P] a ensuite, dans la partie discussion de ses conclusions, dénié sa signature pour l'intégralité des cautionnements objets du litige et a maintenu cette contestation dans toutes ses conclusions.
Par ailleurs, s'il invoque ensuite la disproportion des cautionnements, ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il s'est bien engagé en qualité de caution.
Il faut ainsi considérer que M. [P] n'a pas reconnu de manière non équivoque, être l'auteur des actes de cautionnement objets du litige.
* Sur l'auteur des engagements de caution contestés par M. [P]
Dans son rapport d'expertise du 13 mai 2022, l'expert judiciaire conclut que les mentions manuscrites et les signatures attribuées à M. [P] sur les actes de cautionnement objets du litige ont été rédigées de sa main. Elle déclare que «hors de tout doute scientifique raisonnable, les similitudes relevées son suffisamment significatives et permettent de dire que les écrits en litige, émanent de l'auteur des spécimens soumis en comparaison, et que les signatures ont été également rédigées par l'auteur des écrits et des signatures en question».
Contrairement aux affirmations de l'appelant, le rapport ainsi que la réponse aux dires qui y est annexée mentionnent quel matériel a été utilisé et décrivent la méthodologie de l'examen des documents. Il est précisé que l'expertise a été réalisée à partir d'originaux, contrairement à l'expertise effectuée à la demande de l'appelant dans laquelle il est mentionné qu'elle a été faite sur la base de photocopies.
L'expert précise, après un examen comparatif des documents de question et de comparaison, s'agissant des mentions manuscrites, que même si l'écriture est malmenée et quelque peu illisible, il existe de nombreuses ressemblances (la dimension, l'inclinaison, la continuité, la forme, la direction, la pression, le trait et la vitesse) dans chacune des espèces graphiques répertoriées entre les écritures des actes de cautionnement et les documents de comparaison. Il affirme que l'examen détaillé de chacune des espèces graphiques des mentions manuscrites des engagements de caution comparativement à celles du document de comparaison, permet de renforcer les premières remarques et de dire que les mentions manuscrites des cautionnements ont été réalisées de la même main que celles ayant rédigé les éléments de comparaison.
Il ajoute s'agissant des comparaisons de signatures, il indique que si, à l'observation et à l'analyse générale de l'ensemble des signatures des cautionnements par rapport à celles des documents de comparaison, il a été amené à relever de nombreuses dissemblances notoires, ces dissemblances ont pu aussi être constatées comparativement entre chacune des 22 signatures des documents de comparaison. L'expert relève que M. [P] n'a pas une signature homogène mais que l'on peut retrouver un geste graphique, un tracé, une protéiforme et une vitesse similaire. Il ajoute qu'après avoir effectué un examen plus approfondi avec le matériel adapté, il a remarqué de nombreuses similitudes dans les espèces graphiques répertoriées (la direction, la continuité, la forme, l'inclinaison, la pression, le trait et la vitesse).
Il déclare ainsi que malgré une analyse synthétique et comparative, présentant des dissemblances évidentes et dominantes, entre les signatures des cautionnements et des signatures des documents de comparaison «suggérant avoir des doutes sur l'origine du scripteur, les différentes espèces essentiellement à travers l'examen du trait, de la pression et de la vitesse, permettent d'avoir un avis plus éclairé et surtout in fine plus probant, remettant en question les premières constatations».
Il faut donc en déduire, que contrairement aux affirmations de l'appelant, l'expert ne s'est pas contredit mais a seulement indiqué l'évolution de son analyse et précisé qu'après une étude approfondie, les similitudes constatées permettaient de contredire ses premières constatations qui relevaient des dissemblances. Il l'a d'ailleurs exprimé ainsi dans sa réponse aux dires du conseil de l'appelant.
Enfin, le fait que l'expert ait déclaré dans sa réponse aux dires de M. [P] que ce dernier pendant la réunion d'expertise avait vraisemblablement voulu modifier son écriture, ne faisant aucun effort de lisibilité et de cohérence dans le but d'éviter toute possibilité de rapprochement et de ressemblance, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité de ses conclusions, notamment au regard du travail d'analyse précis et méthodique qu'il a effectué.
Les moyens tendant à remettre en cause les conclusions de l'expert seront donc écartées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [P] est bien le rédacteur des mentions manuscrites des actes de cautionnement établis en son nom et objets du litige ainsi que leur signataire.
Sur la preuve de la créance la créance de la SA BPALC
* Sur l'absence de preuve d'admission au passif de la SARL JM Ecobois de la créance déclarée
Si la décision d'admission d'une créance a autorité de la chose jugée et s'impose à la caution, l'absence de décision (d'admission ou de rejet) ne fait pas disparaître l'obligation pour la caution d'exécuter son engagement. Il appartient alors au créancier de justifier de l'existence et du montant de sa créance devant la juridiction saisie de la demande en paiement formée par le créancier contre la caution.
En l'espèce, M. et Mme [P] n'invoquent, ni n'établissent, que la créance déclarée par la SA BPALC a été rejetée par le juge commissaire. La créance n'est donc pas éteinte à leur égard.
Dès lors, les moyens tendant à voir rejeter sur ce fondement les prétentions formées par la SA BPALC doivent être rejetés.
* Sur l'absence d'autorisation de découvert et des conditions de ce dernier
Les appelants ne contestent pas que la SARL JM Ecobois a ouvert un compte courant auprès de la SA BPALC. D'ailleurs cette dernière produit la convention d'ouverture de ce compte datée du 11 juillet 2014 ainsi qu'un décompte du solde de ce compte arrêté au 18 décembre 2018 et un historique de ce compte.
L'absence de production par la SA BPALC d'une convention d'autorisation de découvert ne remet pas en cause l'existence de la créance, dans la mesure où l'autorisation de découvert pouvait être tacitement accordée. Les moyens ainsi soulevés doivent être rejetés.
Par ailleurs, si les appelants relèvent que les conditions d'autorisation ne sont pas produites, cela n'a d'incidence que sur le montant de la créance qui sera examiné ci-après.
Sur la disproportion des engagements de caution de M. et Mme [P]
Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation (à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 1er janvier 2022), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'apprécier pour chaque engagement de caution son éventuelle disproportion au moment de sa souscription. Il y a lieu de préciser que pour chacun des engagements, M. et Mme [P] indiqués comme étant « la caution » se sont engagés à hauteur d'un cautionnement global pour la somme indiquée. Il faut ainsi considérer qu'ils sont tous les deux engagés solidairement pour le montant du cautionnement et non cumulativement.
* Sur la disproportion des engagements de caution à la date de leur souscription
- Sur l'engagement de caution du 18 septembre 2014 dans la limite de 24.000 euros au titre du prêt n°05687461 de 20.000 euros
Dans la fiche de renseignements sur la caution signée par M. et Mme [P] le 18 septembre 2014, ces derniers ont déclaré être tous les deux gérants de la SARL JM Ecobois, être mariés. M. [P] a indiqué être agriculteur depuis le 1er mars 2013 et percevoir un salaire mensuel de 1.200 euros et Mme [P] être auxiliaire médicale avec un salaire mensuel de 1.200 euros.
Ils ont précisé être propriétaire de leur maison d'habitation d'une valeur de 200.000 euros et n'ont pas mentionné d'autres revenus ou biens et n'ont déclaré aucune charge.
Il y a lieu par ailleurs de relever que les appelants n'invoquent aucun moyen tendant à établir que la SA BPALC possédait d'autres informations sur leur situation financière lui permettant de relever des anomalies apparentes dans leurs déclarations, notamment quant au fait qu'ils devaient rembourser le prêt immobilier leur ayant permis d'acquérir leur habitation. D'ailleurs il résulte de l'extrait du Livre Foncier produit par l'intimée que cet immeuble était grevé de deux hypothèques depuis le 22 octobre 2012 pour les sommes de 6.600 euros et 149.340 euros au bénéfice du Crédit Mutuel et non au bénéfice de l'intimée.
Il faut donc considérer que l'engagement des cautions dans la limite de 24.000 euros n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus.
- Sur l'engagement de caution du 12 mai 2015 dans la limite de 36.000 euros au titre du prêt n°05699925 de 30.000 euros
Dans la fiche de renseignements signée par chacune des cautions le 12 mai 2015, M. [P] a déclaré des revenus mensuels de 3.000 euros et Mme [P] des revenus mensuels de 1.500 euros au titre d'une activité d'assistante maternelle (il n'est plus indiqué qu'elle est gérante de la SARL JM Ecobois). Si leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 permet de constater que les revenus réels de M. [P] étaient de 769,83 euros par mois et que ceux de Mme [P] étaient de 630 euros, ils ne peuvent s'en prévaloir dans la mesure où ils devaient être loyaux dans la fourniture des renseignements qu'ils transmettaient à la SA BPALC.
Ils ont évalué la valeur de leur maison d'habitation à 125.000 euros. Aucune autre mention, que ce soit au titre des charges, des revenus ou de leur patrimoine n'est indiquée.
Même en intégrant leur précédent engagement de caution à hauteur de 24.000 euros, non mentionné mais nécessairement connu de la SA BPALC au bénéfice de laquelle il a été souscrit, il faut considérer que leur patrimoine et leurs revenus leur permettaient de faire face à un nouvel engagement de caution de 36.000 euros, en l'absence de tout autre élément justifiant que la SA BPALC aurait eu connaissance d'autres informations sur leur situation financière permettant d'établir que cette fiche de renseignements comportait une anomalie apparente.
- Sur l'engagement de caution du 9 août 2016 dans la limite de 32.500 euros au titre du prêt n°05838506 d'un montant de 25.000 euros
La fiche de renseignements signée par les appelants le 9 août 2006 indique que ces derniers ont deux enfants à charge, que Mme [P] est en congé maternité et il n'est fait mention d'aucun revenu. M. [P] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1.000 euros. La valeur de leur maison d'habitation a été déclarée à hauteur de 200.000 euros. Aucune autre mention n'est déclarée.
L'avis d'imposition qu'ils produisent sur les revenus de l'année 2016 permet toutefois de constater que M. [P] a perçu en 2016 un revenu annuel de 23.743 euros (soit 1.978,58 euros mensuels) et que Mme [P] a perçu un revenu annuel de 10.372 euros (soit 864,33 euros).
L'attestation notariée versée aux débats permet également de constater qu'ils avaient acquis le 8 août 2016 pour la somme de 8.000 euros une maison à rénover.
Il y a lieu de prendre en considération les deux autres engagements de caution souscrits par les appelants au bénéfice de la SA BPALC pour 24.000 euros et 36.000 euros ainsi que ce nouvel engagement de caution à hauteur de 32.500 euros ce qui représente un total de 92.500 euros.
Si M. et Mme [P] affirment dans leur conclusions qu'ils devaient rembourser leur prêt immobilier, ils ne produisent aucun élément permettant d'en établir le montant ni celui du capital restant dû et n'invoquent aucun élément permettant d'établir que la SA BPALC en avait connaissance, étant rappelé qu'ils devaient loyalement déclarer leurs charges. Le remboursement du prêt immobilier n'est donc pas opposable à l'intimée et n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de l'engagement de caution. Il en est de même des hypothèques consenties au bénéfice du Crédit Mutuel sur ce bien.
Au regard des biens et revenus des appelants, cet engagement de caution de 32.500 euros n'était pas disproportionné.
- Sur l'engagement de caution du 1er mars 2017 dans la limite de 23.400 euros au titre du prêt n°05862163 de 18.000 euros
La fiche de renseignements sur la caution signée par M. et Mme [P] le 1er mars 2017 mentionne des revenus de 1.000 euros mensuels pour M. [P] et 700 euros mensuels pour Mme [P]. Les rubriques charges et patrimoine ne comportent aucune indication.
Au regard des engagements précédemment souscrits, l'absence de mention d'un patrimoine immobilier constitue une anomalie apparente que la banque aurait dû vérifier. Dans la mesure où la SA BPALC savait que les cautions étaient propriétaires d'un immeuble déclaré précédemment pour une valeur de 200.000 euros et que les appelants n'invoquent pas le fait qu'à cette date ils n'en étaient plus propriétaires, il convient d'en tenir compte.
Conformément aux motifs exposés ci-dessus il n'y a pas lieu de tenir compte de l'emprunt et des hypothèques consenties sur ce bien immobilier.
Le total des cautionnements déjà consentis s'élevait à cette date à 92.500 euros. Le nouvel engagement à hauteur de 23.400 euros portait le total de l'endettement à la somme de 115.900 euros.
Il y a lieu de considérer que ce nouvel engagement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions.
- Sur l'engagement de caution du 23 novembre 2017 dans la limite de 50.000 euros
La fiche de renseignements signée par les appelants le 23 novembre 2017 indique des revenus mensuels de 1.000 euros pour M. [P]. Il est mentionné que Mme [P], femme au foyer, n'a pas de revenus. Il n'est déclaré aucun bien ni d'autres revenus à l'exception de leur immeuble d'habitation évalué à 200.000 euros. Aucune charge n'est indiquée mais, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, il y a lieu de prendre en compte les précédents engagements de caution consentis par les appelants auprès de la SA BPALC s'élevant à la somme de 115.900 euros auquel il faut ajouter la somme de 50.000 euros correspondant au montant du nouvel engagement ce qui porte le total des charges à la somme de 165.900 euros.
Toutefois il convient aussi de prendre en compte des règlements des différents prêts objets des cautionnements, aucun incident de paiement n'étant invoqué. Ainsi au 23 novembre 2017, le montant du capital restant dû pour chacun des prêts consentis s'élevait à :
pour le prêt souscrit le 18 septembre 2014 : 8.082,49 euros
pour le prêt souscrit le 12 mai 2015 : 16.013,98 euros
pour le prêt souscrit le 9 août 2016 : 19.442,79 euros
pour le prêt souscrit le 1er mars 2017 : 15.702,62 euros.
Ce qui représente une dette hors intérêts pouvant être sollicitée auprès des cautions de 59.241,88 euros.
Dès lors, il faut considérer qu'il n'est pas justifié, au regard des éléments connus par la SA BPALC, que le nouvel engagement de caution de 50.000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. et Mme [P].
Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à voir juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir des engagements de caution qui lui ont consentis.
Sur le montant de la créance de la SA BPALC
* Au titre des prêts souscrits par la SARL JM Ecobois
Les appelants n'invoquent aucun moyen autre que ceux ayant été examinés dans les motifs ci-dessus tendant à remettre en cause les montants retenus par le premier juge au titre des sommes restant due pour les différents prêts souscrits.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la SA BPALC les sommes suivantes :
*5.678,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an sur la somme de 4.634,93 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 602,54 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05687461),
*457,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80% l'an sur la somme de 109,98 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 14,30 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05691353),
*13.067,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,75% l'an sur la somme de 10.971,90 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.426,35 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05699925),
*17.370,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% l'an sur la somme de 14.135,52 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.837,62 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05838506),
*14.783,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 2% l'an sur la somme de 12.198,67 euros à compter du 19 décembre 2018 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.585,83 euros à compter du présent jugement (prêt n° 05862163),
*Au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la SARL JM Ecobois
Aux termes de leur engagement du 23 novembre 2017, M. et Mme [P] se sont portés caution solidaires pour tous les engagements souscrits par la SARL JM Ecobois dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans au bénéfice de la SA BPALC.
La SA BPALC produit un décompte faisant état d'un solde débiteur au 18 décembre 2018 de la somme de 30.504,49 euros. Toutefois, en l'absence des conditions générales et particulières du fonctionnement de ce compte, elle ne justifie pas du caractère contractuel des frais et intérêts portés en compte et qui apparaissent dans l'historique du compte produit pour la période du 2 janvier 2018 au 16 novembre 2018. Dès lors il y a lieu de déduire ces intérêts et frais appliqués pour un montant total de 7.328,54 euros.
Les appelants ne justifient pas que la SA BPALC aurait appliqué d'autres frais et intérêts ou autres sommes non contractuellement convenues.
En conséquence, la créance de l'intimée au titre du solde débiteur s'élève à la somme de 23.196,54 euros (30.525,08 euros -7.328,54 euros).
S'agissant des intérêts dus au titre de cette créance, l'article L622-28 dont se prévalent les appelants dispose : «Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ».
Toutefois, l'article L641-3 alinéa 1 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire dispose que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30».
Il résulte de ces dispositions, qui ne visent pas les dispositions permettant aux cautions de se prévaloir de la première phrase de l'article L622-28 du code de commerce, qu'en cas de jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code.
En conséquence, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à la SA BPALC la somme de 23.196,54 euros avec avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, étant observé qu'il n'est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le premier juge.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation au titre du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SARL JM Ecobois.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus sur les sommes susvisées, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts.
Sur les fautes invoquées contre la SA BPALC par Mme [P]
* Sur le soutien abusif accordé à la SARL JM Ecobois
L'article L650-1 du code de commerce dispose que « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.»
Ce texte s'applique à la caution qui reproche à la banque d'avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal, la faute invoquée étant commise directement du fait des concours consenti et non au stade de l'acceptation du cautionnement.
La caution ne peut alors invoquer la responsabilité du créancier que si elle rapporte la preuve de l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
En l'espèce, Mme [P] n'invoque pas le caractère disproportionné des garanties qu'elle a accordée au regard des concours consentis ni des faits d'immixtion dans la gestion de la SARL JM Ecobois.
Elle ne caractérise pas non plus la fraude qu'aurait commise la SA BPALC ni ne l'établit.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement d'un soutien abusif ou sur le fait d'avoir laissé se créer abusivement un découvert important sur le compte courant de la SARL JM Ecobois.
* Sur le manquement au devoir de mise en garde au regard du risque d'endettement de Mme [P]
Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il convient de relever que les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce précitées ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement, la commission de la faute invoquée se situant alors au moment de la souscription de l'engagement de caution et non au moment de l'octroi du concours financier au débiteur principal.
En l'espèce, Mme [P] forme une demande d'indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements. Dès lors les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas opposables à cette prétention.
Le devoir de mise en garde n'est dû qu'envers une caution non avertie.
Il résulte des pièces produites que Mme [P] était associée de la SARL JM Ecobois (transformée en SAS JM Ecobois en 2015) avec son mari qui en était le gérant. Toutefois, même si elle a déclaré dans la première fiche de renseignement qu'elle était aussi gérante, aucun élément ne permet d'établir qu'elle était investie et impliquée dans la gestion financière de la société et qu'elle avait connaissance du fonctionnement et des risques d'un cautionnement.
Elle a par ailleurs déclaré, dans les différentes fiches de renseignements sur les cautions, exercer les professions d'auxiliaire médicale, puis d'assistante maternelle, et enfin de mère au foyer. Il n'est pas établi que ses expériences professionnelles ni le fait d'être associée dans la SARL JM Ecobois lui aient permis d'acquérir les connaissances suffisantes pour lui permettre d'apprécier les risques d'endettement nés de la souscription d'un engagement de caution.
Par ailleurs, la SA BPALC ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [P] a été mise en garde, ne serait-ce qu'à une seule reprise, des conséquences encourues par chacun des cinq engagements de caution qu'elle a souscrits.
En conséquence, Mme [P] doit être considérée comme une caution non avertie.
Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'au jour de la souscription de chacun de ses engagements, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il convient de relever que dans ses conclusions, Mme [P] n'invoque aucun moyen précis étayé en faits et de fait tendant à soutenir que les quatre premiers cautionnements comportaient un risque au regard de sa situation financière.
S'agissant du dernier cautionnement souscrit le 23 novembre 2017 dans la limite de 50.000 euros pour tous les engagements de la SARL JM Ecobois, il convient de relever que Mme [P] s'était déjà engagée à titre de caution pour un montant total de 115.900 euros et qu'en novembre 2017, elle n'avait plus de revenus. Si ce cautionnement n'est pas manifestement disproportionné au regard des motifs exposés plus haut, il faut néanmoins considérer que le risque d'endettement de Mme [P] était réel.
Il y a lieu d'observer en outre qu'à cette date, le solde du compte courant ouvert au nom de la SARL JM Ecobois était débiteur de plus de 50.000 euros et avait augmenté depuis le début de l'année 2017 et il ressort des mentions publiées au BODACC produites par l'intimée que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL JM Ecobois avait fixé l'état de cessation des paiements au 22 mai 2017, ce qui démontre que la situation financière du débiteur était déjà obérée et qu'il y avait un vrai risque d'endettement pour Mme [P]. La SA BPALC a donc manqué à son devoir de mise en garde.
Par la faute de l'intimée, Mme [P] a subi un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit ce cautionnement consenti dans la limite de 50.000 euros.
Il convient, pour évaluer la perte de chance de l'appelante, de prendre en considération le fait qu'étant associée pour moitié dans les parts de la SARL JM Ecobois dont son mari était le gérant, elle avait intérêt à tout mettre en 'uvre pour que l'activité de celle-ci puisse se poursuivre et à ce que la SA BPALC continue d'accorder son concours financier à la société. Dès lors il convient d'évaluer la perte de chance de ne pas souscrire cet engagement de 50.000 euros à 20%.
En conséquence, la SA BPALC sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de compensation
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation entre les créances dans la mesure où les appelants sont condamnés solidairement à payer à la SA BPALC les sommes dues au titre de leurs engagements de caution alors que l'intimée est condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme [P] seule.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent principalement en appel seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de l'arrêt avant dire droit de la présente cour du 22 juin 2021 ainsi que les frais d'expertise.
Au regard de l'équité, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [O] [P] contre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Déclare recevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [K] [G] épouse [P] contre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 29 août 2019 dans toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant solidairement M. [O] [P] et Mme [K] [G] épouse [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 30.525,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 au titre du découvert sur le compte professionnel n° 31321429164 de la SARL JM Ecobois qui est infirmée ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [O] [P] et Mme [K] [G] épouse [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 23.196,54 euros avec avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus sur les sommes susvisées, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts ;
Condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [K] [G] épouse [P] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [O] [P] et Mme [K] [G] épouse [P] aux dépens qui comprendront ceux de l'arrêt avant dire droit de la présente cour du 22 juin 2021 ainsi que les frais d'expertise ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre