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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-11.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.520

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mlle Nicole X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Société civile immobilière (SCI) de la gare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société civile immobilière (SCI) de la gare, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué -statuant en référé- (Paris, 25 octobre 1994) et les productions, que la société Finexmur a consenti à la SCI de la gare, sur un bien dont elle était propriétaire, un contrat de crédit-bail en vue de permettre le financement de l'acquisition de ce bien et la construction de bâtiments sur son emprise; qu'au cours de l'exécution de ces travaux, des difficultés étant intervenues portant notamment sur un mur séparant cette propriété de celle de M. et Mlle X..., la SCI a assigné ceux-ci devant le juge des référés aux fins d'expertise; qu'une ordonnance ayant prescrit cette mesure d'instruction, les consorts X... en ont interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en nullité de l'acte introductif d'instance, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui s'est borné à examiner les modalités de la signification effectuée par l'huissier et à justifier la délivrance de la copie en mairie sans mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, a violé les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des mentions mêmes de l'ordonnance attaquée, que les consorts X... étaient représentés à l'audience par un avocat et que la décision de référé avait été rendue contradictoirement, l'arrêt retient, à bon droit, que cette seule circonstance suffit à priver d'intérêt la discussion sur la régularité de l'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme infondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SCI, alors que, selon le moyen, l'arrêt a relevé que la mission confiée à l'expert devait le conduire à rechercher l'étendue des droits réels immobiliers bénéficiant au fonds voisin; que, dès lors, seul le propriétaire de ce fonds avait qualité pour agir; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande présentée au juge des référés tendant à la désignation d'un expert, ne saurait s'analyser en une action réelle immobilière dont l'exercice serait réservé au titulaire prétendu du droit qu'elle tendrait à faire reconnaître, l'arrêt retient que le contrat de crédit bail souscrit par la SCI, obligeait celle-ci pour mener à bien sa mission de connaître avec précision les limites du terrain, constructible et les mitoyennetés dont il pouvait être grevé; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI présentait pour celle-ci un intérêt légitime suffisant à lui conférer qualité pour agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance prescrivant une expertise, alors que, selon le moyen, la mesure d'instruction in futurum qui avait été ordonnée avait pour objet de faire porter par l'expert des appréciations d'ordre juridique; qu'elle n'était donc pas légalement admissible; que l'arrêt attaqué, qui a refusé de relever d'office ce moyen de pur droit, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation au juge de relever d'office un moyen, fût-il de pur droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la Société civile immobilière (SCI) de la gare la somme de 10 000 francs ; Condamne les consorts X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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