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Tribunal Administratif de Nantes, 28 février 2025. 2319264

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319264

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Douala de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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