Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2023
N° 2023/782
Rôle N° RG 23/00782 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEV
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17H40.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 18 Juin 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
assisté d M. [D] [C] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2023 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2023 à 18 H,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mai 2023 par le préfet des VAR , notifié le même jour à 16 heures;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 16heures;
Vu l'ordonnance de première prolongation de maintien en rétention en date du 06 mai 2023,
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2023 rendue à 17h 40 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2023 à 8h10 par Monsieur [R] [P] ;
Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il demande à être laissé libre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs suivants:
- irrégularité de la procédure en ce qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle la cour de céans a confirmé l'ordonnance de première prolongation rendue le 6 mai 2023, il n'est pas possible de vérifier si la cour a bien rendu sa décision dans le délai de 48 heures imparti par les textes, puisque l'heure a laquelle à laquelle l'intéressé a fait appel n'apparaît pas,
- irrégularité de la requête présentée par le préfet en ce que celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'absence de production d'un registre du CRA actualisé,
- le défaut de diligences entreprises par l'administration, l'intéressé ayant été placé au centre de rétention le 3 mai 2023 et aucune diligence n'ayant été accomplies avant le 10 mai 2023.
Le représentant de la préfecture est absent
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le premier moyen, il ressort de la décision de cette cour en date du 10 mai 2023 que M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 9 mai 2023, que la cour a statué par ordonnance du 11 mai 2023 à 10h00, que le délai de 48 heures a ainsi été manifestement respectée, l'intéressé ne rapportant la preuve que sa déclaration d'appel a été enregistrée à la cour avant le 9 mai 2023 à 10h00.
S'agissant de l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de production d'un registre actualisé du CRA, il ressort des pièces du dossier que la demande de prolongation présentée par le préfet du Var, dans le cadre de la présente instance, comprend le registre du CRA de M. [P] qui est actualisé en fonction des différentes décisions rendues tant par le juge des libertés et de la détention que par la cour d'appel. Si l'intéressé soutient que ce registre n'est pas complet en ce qu'il ne mentione pas les différents incidents relatifs à la rétention ( demande de consultation médicale, refus de soin opposé par l'administration), il n'est pas établi que de tels incidents, qui reposent sur les seules allégations de M. [P], aient eu lieu.
Concernant enfin la réalité des diligences, il convient de rappeler qu 'en vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strcitement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectués doit être faite in concreto en tenant compte des criconstances propres à chaque cas.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelent, l'administration a adressé dès le 3 mai 2023, soit le jour même de son placement de rétention, un courrier à l'attention de Mme le consule générale d'Algérie afin de procéder à son identification. Il ressort d'un mail du 10 mai 2023 que l'audition consulaire de M. [P] a été fixée au mercredi 24 mai à 14 heures. L'administration justifie par ailleurs avoir relancé les autorités algériennes le 31 mai 2023 afin de connaître les suites réservées à l'entretien du 24 mai et notamment si l'identification de l'intéressé a pu aboutir.
Les diligences exigées par l'article L 741-3 susvisé ont ainsi été accomplies, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Il est donc établi que M. [P], étranger en situation irrégulière, ne peut faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé.
Par voie de conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [P]
né le 18 Juin 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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