Cour de cassation, 01 octobre 2014. 12-29.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.073
Date de décision :
1 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012) que les consorts X..., propriétaires des lots 1 et 3 d'un immeuble en copropriété ont assigné Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...), propriétaires des lots 2 et 4 dans la même copropriété, en démolition de l'escalier donnant accès au sous-sol de leur lot et de l'escalier décoratif en pierres apparentes ainsi que du terre plein bétonné le prolongeant ; qu'une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit du 24 février 2005 ; que les consorts Y...-Z...ont invoqué l'irrecevabilité de la demande de suppression de l'escalier conduisant au sous sol de leur lot tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement du 30 septembre 1999 confirmé par un arrêt du 22 mars 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la démolition de l'escalier donnant accès au sous sol à l'arrière du bâtiment des consorts Y...-Z...et du terre plein bétonné sur les parties communes entre les points A et B du rapport d'expertise, l'arrêt relève que les époux X...avaient formé des demandes reconventionnelles dans l'instance introduite par les consorts Y...-Z... pour demander la démolition d'une terrasse et du sous sol avec escalier d'accès et retient que le jugement du 30 septembre 1999 a débouté les époux X...de leurs demandes sans motivation, mais mentionnait seulement que les consorts Y...-Z...ont eux aussi construit une terrasse sur les parties communes en violation du règlement de copropriété dont la démolition est d'ores et déjà intervenue et qu'en l'absence de toute référence et de toute motivation sur l'escalier, les motifs du tribunal déclarant que les requérants justifient au contraire que les modifications apportées à leur lot privatif n'affectent ni n'empiètent sur les parties communes ne peuvent être considérés comme entraînant du fait de leur confirmation par l'arrêt du 22 mars 2001, autorité de la chose jugée dès lors que la cour d'appel n'a mentionné que les travaux d'installation de la salle de bains en sous-sol :
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 septembre 1999 avait débouté, par une décision motivée, les époux X...de leur demande reconventionnelle en « démolition du sous-sol avec escalier d'accès », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la suppression de l'escalier décoratif en pierres apparentes ainsi que du terre plein bétonné le prolongeant, l'arrêt retient qu'il convient de confirmer le jugement par motifs adoptés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y...-Z...faisant valoir qu'ils avaient obtenu l'autorisation de construire l'escalier et son perron par une décision de l'assemblée générale du 5 avril 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la démolition de l'escalier donnant accès au sous sol à l'arrière du bâtiment des consorts Y...-Z...et du terre plein bétonné sur les parties communes entre les points A et B du rapport d'expertise et de l'escalier décoratif en pierres apparentes ainsi que du terre plein bétonné le prolongeant, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer aux consorts Y...-Z...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...-Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement en ce qu'il avait déclaré les consorts X...irrecevables en leur demande de suppression du terre-plein bétonné de l'escalier donnant accès au sous-sol du pavillon des consorts Y...-Z...situé à l'arrière du pavillon et sur la démolition et le remblaiement de l'escalier, et d'AVOIR ordonné la démolition et le remblaiement de l'escalier donnant accès au sous-sol à l'arrière du bâtiment des consorts Y...-Z...ainsi que du terre-plein bétonné édifié sur les parties communes entre les points A et B du géomètre expert, judiciairement désigné ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., appelants, demandent la condamnation des consorts Y...-Z...à démolir un escalier avec parapet donnant accès au sous-sol des intimés ; qu'il ressort du rapport d'expertise que sur les parties communes a été réalisé un terre-plein bétonné et un escalier donnant accès au sous-sol, ainsi qu'une jardinière ; que les premiers juges ont considéré que la demande de démolition était irrecevable, les consorts X...ayant déjà formé une telle demande qui a été rejetée le 30 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX ; que cette décision, rendue à l'époque sur la demande de Monsieur Z... et de Madame Y... mentionnait que les époux X...formaient des demandes reconventionnelles et réclamaient notamment la démolition sous astreinte d'une terrasse, du sous-sol avec escalier d'accès ; que le tribunal a débouté les époux X...de leurs demandes reconventionnelles, sans motivation en ce qui concernait le sous-sol avec escalier d'accès, mentionnant seulement que " les consorts Y...-Z...ont eux aussi construit une terrasse sur les parties communes, en violation du règlement de copropriété, dont la démolition qui s'impose au même titre que celle de leurs contradicteurs est d'ores et déjà intervenue " ; qu'en l'absence de toute référence et de toute motivation sur l'escalier, les motifs du tribunal déclarant que " les requérants justifient au contraire que les modifications apportées à leurs lots privatifs ont été réalisées en conformité avec le permis de construire délivré par l'autorité administrative, et qu'elles n'affectent ni n'empiètent sur les parties communes " ne peuvent être considérés comme entraînant, du fait de leur confirmation par la Cour le 22 mars 2001, autorité de la chose jugée, la Cour mentionnant seulement les travaux d'installation de la salle de bains en sous-sol, déclarant que ceux-ci " sont conformes au règlement de copropriété, celui-ci autorisant chaque copropriétaire à faire des travaux sans autorisation sur son lot dès lors qu'ils ne nuisent pas à la propriété collective " ; que l'escalier d'accès au sous-sol a été construit sur les parties communes ; que l'expert indique qu'il existait au dossier deux plans sur lesquels apparaissaient schématiquement la façade et un plan en planimétrie avec escalier sur la partie arrière mentionnant " Autorisation de l'escalier en sous-sol des consorts Y...-Z...par les époux X..." ; que le compte rendu de l'assemblée générale de la copropriété du 1ermars 1994 fait figurer la mention : " Accord est donné par M. et Mme X...Edouard pour la création d'un sous-sol, avec accès extérieur sur l'arrière du bâtiment, sous les lots 2 et 4 propriété de M. et Mme Z...-Y...(plans présentés et joints au présent procès-verbal) " ; qu'ainsi, l'accord donné ne vise-t-il pas la construction d'un escalier, ne parlant que d'un " accès extérieur " et il concerne un sous-sol et non une salle de bains ; que compte tenu du manque de précision de l'autorisation donnée qui de surcroît n'a jamais été suivie d'une modification du règlement de copropriété, il convient d'ordonner la démolition de l'escalier donnant accès au sous-sol situé à l'arrière du pavillon ainsi que du terre-plein bétonné édifié sur les parties communes AB du plan du géomètre-expert, ainsi que le remblaiement de la cage d'escalier ;
1°) ALORS QUE le jugement définitif qui, par un chef de dispositif unique et général, déboute une partie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, a autorité de la chose jugée relativement aux demandes qui ont fait l'objet, dans la décision, d'une motivation expresse, fût-elle succincte, ambiguë ou imprécise ; qu'en relevant, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 septembre 1999, confirmé par l'arrêt du 22 mars 2001, que les motifs par lesquels le Tribunal avait relevé, dans cette décision, que les consorts Y...-Z...justifiaient « que les modifications apportées à leurs lots privatifs ont été réalisées en conformité avec le permis de construire » et « n'affectent ni n'empiètent sur les parties communes » (arrêt, p. 4, § 10), n'impliquaient pas que cette juridiction ait statué sur les demandes tendant à la démolition de l'escalier en cause dans la présente affaire dont elle était alors saisie, quand l'existence même de motifs susceptibles de venir au soutien du chef de dispositif général, motifs dont l'éventuelle imprécision ne pouvait être réparée que par la voie du pourvoi en cassation, interdisait l'introduction d'une nouvelle instance, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'a pas été anéanti à la suite de l'exercice d'une voie de recours ; qu'en déduisant des motifs de l'arrêt du 22 mars 2001 que la Cour d'appel n'avait pas confirmé le jugement du 30 septembre 1999, en son chef de dispositif relatif à l'escalier litigieux, de sorte que le jugement n'avait pas autorité de la chose jugée sur ce point, quand le jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'avait pas été anéanti, même en l'absence de chef de dispositif le confirmant dans l'arrêt, la Cour d'appel a encore violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les plans annexés au procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété du 1er mars 1994, signés par les consorts X..., comportent clairement un escalier d'accès au sous-sol des consorts Y...-Z...; qu'en ordonnant la démolition de l'escalier édifié par les exposants, faute d'accord des copropriétaires, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que l'assemblée générale de la copropriété avait autorisé la « création d'un sous-sol, avec accès extérieur sur l'arrière du bâtiment », que des « plans » avaient été « présentés » et « joints » au procès-verbal de cette assemblée et que l'expert avait lui-même rapporté que sur ces plans « apparaissaient schématiquement la façade et un plan en planimétrie avec escalier sur la partie arrière » (jugement, p. 4, in fine et p. 5, in limine), la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal et les plans qui lui sont annexés, et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les consorts Y...-Z...à supprimer l'escalier décoratif en pierres apparentes ainsi que le terre-plein bétonné le prolongeant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'escalier décoratif en pierre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il en a ordonné la démolition, ainsi que du terre-plein bétonné le prolongeant, par des motifs que la Cour adopte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, " un copropriétaire ne peut faire, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble qu'à la condition d'avoir été autorisé par l'Assemblée Générale des copropriétaires " ; qu'en application de l'article 1143 du Code civil, " le copropriétaire fautif peut être condamné à libérer les parties communes indûment occupées et à remettre les lieux dans leur état antérieur par la démolition des ouvrages ou installations implantés sans droit " ; que par ailleurs, le règlement de copropriété établi pour les immeubles litigieux le 10 avril 1968 prévoit que " le règlement fixe l'usage et l'étendue des servitudes qu'aux termes de l'article 686 du Code civil et de la loi du 28 juin 1938, il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriété. Il détermine les parties de l'immeuble qui restent indivises et collectives de tous les copropriétaires, parties restant en indivision et celles qui sont la propriété de chacun. Pour prévenir autant que possible, entre les divers copropriétaires les difficultés dans leurs rapports de copropriété et de voisinage, ledit règlement détermine, les droits et les obligations de chacun et aura force de loi pour eux, ainsi que pour leurs locataires successeurs ou ayants cause. Il fixe les droits desdits copropriétaires sur ces différentes parties, il en règle, enfin le mode de répartition des parties indivises, c'est à dire la répartition des charges pour l'entretien et 1'usage de l'ensemble de l'immeuble " ; qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement, " forment la propriété indivise : Toutes les parties de l'immeuble qui sont à l'usage commun de tous les copropriétaires et dites " parties communes à l'ensemble de la propriété " telles que le sol en totalité, les murs, les canalisations d'eau et d'électricité dans les parties où elles sont communes et généralement toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif ou particulier de l'un des copropriétaires l'énumération ci-dessus étant indicative et non limitative. Les choses communes et tout ce qui concerne l'harmonie ne pourront être modifiées qu'avec l'accord de tous les copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la majorité " ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de copropriété et des constatations réalisées par l'expert judiciaire que l'escalier décoratif en pierres apparentes a été réalisé par les consorts Y...-Z...sur les parties communes ; que cet escalier est par ailleurs prolongé par une partie cimentée délimitée par une bordurette imbriquée également construite sur les parties communes ; que l'expert a relevé que cet escalier et son perron permettant l'accès au plancher bas du rez-de-chaussée ne sont pas conformes dans leur emprise à celui prévu par le plan du permis de construire qui a servi pour l'établissement des plans du règlement de copropriété ; que l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 1er mars 1994 dont se prévalent les consorts Y...-Z...ne concernait que la construction de l'escalier donnant accès au sous-sol et non l'escalier décoratif ; qu'ainsi, les consorts Y...-Z..., qui ont réalisé un escalier décoratif, prolongé par une partie cimentée sur les parties communes, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires, ont violé les dispositions du règlement de copropriété et commis une faute ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la suppression de l'escalier décoratif en pierres apparentes, ainsi que la démolition du terre-plein bétonné le prolongeant, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
1°) ALORS QUE les consorts Y...-Z...faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient « obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 avril 1995 » pour édifier l'escalier décoratif et son perron permettant l'accès au plancher bas de leur rez-de-chaussée, et produisaient, à l'appui de leur démonstration, le procès-verbal de cette assemblée du 5 avril 1995 qu'ils reproduisaient intégralement dans leurs conclusions (conclusions Y...-Z..., p. 17 à 19) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les consorts Y...-Z...avaient « réalisé un escalier décoratif, prolongé par une partie cimentée sur les parties communes, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires », sans répondre à ce moyen tiré de l'existence d'une autorisation du 5 avril 1995, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les consorts Y...-Z...avaient « réalisé un escalier décoratif, prolongé par une partie cimentée sur les parties communes, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires », sans examiner le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 1995 qui autorisait au bénéfice des consorts Y...-Z...la « reconstruction du balcon avec escaliers desservant la porte-fenêtre de leur salon-séjour » ainsi que la « décoration par de fausses pierres des façades extérieures concernant les lots 2, 4 et 5 » (cf. productions), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 1995 autorisait au bénéfice des consorts Y...-Z...la « reconstruction du balcon avec escaliers desservant la porte-fenêtre de leur salon-séjour » et la « décoration par de fausses pierres des façades extérieures concernant les lots 2, 4 et 5 » (cf. productions) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les consorts Y...-Z...avaient « réalisé un escalier décoratif, prolongé par une partie cimentée sur les parties communes, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires », la Cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, violant l'article 1134 du Code civil ;
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