Cour de cassation, 28 septembre 1993. 92-85.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.971
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Anne-Marie,
- Z... Brigitte,
- Z... Claude,
- Z... Dominique,
- Z... Etienne,
- Z... Françoise,
- Z... Geneviève,
- Z... Hugues, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 14 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à chef péremptoire de mémoire, dénaturation, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de non-lieu, a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé ou contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Mme Marie-Louise Z..., tuée le 4 février 1990 en tombant dans un gouffre de 190 mètres alors qu'elle skiait sur le domaine de Flaine ;
"aux motifs que, contrairement à ce que prétend le ministère public, il n'apparaît pas que la corde et le ruban emportés quelques jours plus tôt à l'occasion d'opérations de déclenchement d'avalanches avaient été mis en place spécialement pour signaler le danger constitué par l'orifice du gouffre Noël Porret ; que M. A..., chef du service des pistes de la station de Flaine, a seulement fait état dans son audition d'une corde et d'un ruban installés sur la rive droite de la piste du "diamant noir" ; que, comme l'inculpé, M. A... a reconnu qu'il ignorait l'emplacement exacte du gouffre en sorte que la corde et le ruban mis en place ne l'avaient été que pour baliser les accidents de terrains superficiels existant à cet endroit ;
"alors, d'une part, que dans un chef péremptoire de leur mémoire les parties civiles faisaient valoir que le gouffre était parfaitement connu des dirigeants de la station puisque, le 14 septembre 1989, le club spéléologique "Les Dolomites" avertissait le directeur de la station de Flaine de sa dangerosité résultant d'une importante diminution du bouchon de glace (5 mètres au lieu de 15 mètres) qui ne condamnait plus totalement l'entrée de l'orifice ;
que l'abîme était répertorié, une topographie étant même jointe à la lettre du club spéléo ; que, pourtant, aucune mesure de protection n'avait été prise malgré la proximité de la piste du "diamant noir" et la configuration du terrain telle qu'en cas de chute le skieur glisse vers l'ouverture du puits ; que ce chef péremptoire était déterminant dans la mesure où il attestait de la nécessaire connaissance par les responsables de la station de l'emplacement exact dudit gouffre, de sorte qu'il leur incombait de prendre les mesures qui s'imposaient pour garantir la protection des skieurs contre ce danger naturel indécelable par eux, alors même qu'il se trouvait dans le domaine hors piste non interdit à cet endroit ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que en affirmant qu'il résultait des déclarations de M. A..., chef du service des pistes, que la corde et le ruban, qui avaient disparu le jour de l'accident, n'avaient été mis en place que pour baliser les accidents de terrain superficiels existant à cet endroit, tandis que celui-ci avait déclaré à la gendarmerie qu'en ce qui concernait la protection existant auprès du gouffre Noël Porret, le jour de l'accident, il n'y avait rien, car des avalanches déclenchées en amont du trou avaient emporté la corde et le ruban, la chambre d'accusation a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. A... et par là-même entaché sa décision d'une contradiction et donc d'un défaut de motifs, de telle sorte que, de ce chef également l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et aux motifs qu'il n'est pas discuté que la piste du Diamant noir était fermée le jour de l'accident et qu'elle était restée fermée depuis le début de la saison en raison d'un enneigement jugé insuffisant ; que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles cette fermeture était normalement et clairement portée à la connaissance des skieurs et qu'en particulier Mme Z... et ses enfants, tous skieurs expérimentés, en ont eu connaissance ; que tous trois ont rejoint la piste du Diamant noir par un passage hors piste à l'arrivée du télésiège du "Diamant noir" alors que le départ de la piste du "Diamant noir" était barré par une corde et un panneau à l'arrivée du téléphérique des Grandes Platières un peu plus haut en sorte qu'ils n'ont pas pu les voir ; que cependant Dominique Z... a admis expressément lors de son audition qu'un employé des remontées mécaniques qu'il interrogeait pour savoir si la piste du "Diamant noir" était praticable lui avait répondu qu'elle était fermée mais qu'elle n'était pas dangereuse parce que de nombreuses personnes l'utilisaient et aussi parce qu'ils la connaissaient ; que les skieurs étaient informés par les différents
panneaux d'affichage de la station précisant quelles étaient les pistes ouvertes et celles qui étaient fermées ; qu'enfin, une seconde corde barrant la piste du "Diamant noir" à la hauteur de l'entrée du goulet avait été mise en place pour inciter les skieurs à traverser pour rejoindre horizontalement une piste ouverte à droite ; que cette corde est visible sur l'une des photographies prises par les gendarmes lors des constatations ; que la victime et ses enfants ont nécessairement vu ce barrage, qu'ils l'aient franchi ou contourné ; que les responsables des domaines skiables doivent assurer la sécurité des skieurs qui empruntent les pistes balisées de leur domaine ; qu'ils doivent notamment, à raison de cette obligation, mettre en place un balisage ou des protections lorsque les accidents de terrain naturels créent un danger grave ou imprévisible pour les skieurs ; que cette obligation est limitée aux pistes balisées, à leurs abords immédiats ainsi qu'aux passages fréquentés habituellement par les skieurs et où ceux-ci peuvent se croire sur une piste balisée s'il n'est pas indiqué clairement qu'il s'agit d'un passage hors piste ou interdit ; qu'en revanche, sorti des pistes balisées ou des espaces assimilés c'est au skieur qui pratique le hors piste de prévoir lui-même tous les dangers résultant de la configuration et des accidents du terrain sur lequel il évolue sauf à recourir à l'assistance d'un professionnel, guide ou moniteur de ski, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'il en est a fortiori de même et que le skieur ne peut se prévaloir d'un défaut de signalisation ou de protection contre un danger naturel quelle que soit sa gravité alors qu'il emprunte une piste fermée en méconnaissance de l'interdiction faite par les responsables du domaine skiable ;
"alors, d'une part, que dans un autre chef péremptoire de leur mémoire les parties civiles faisaient valoir l'ambiguïté de la signalisation telle qu'elle ressortait de l'étude du dossier et telle qu'elle avait été relevée par l'expert commis par le juge d'instruction ; que cette ambiguïté de la signalisation résultait du fait qu'à certains endroits, l'accès à la piste était fermé et qu'à d'autres, notamment celui par où était passée la victime, le domaine skiable était simplement déclaré hors piste sans aucune interdiction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire qui invitait la chambre d'accusation à se prononcer sur l'incidence de ladite ambiguïté sur la responsabilité pénale de l'inculpé, dès lors qu'il est constant que le fait de skier hors piste ne constitue pas une faute d'imprudence, l'arrêt attaqué n'a, de nouveau, pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que dans son réquisitoire définitif, le ministère public reprochait à l'inculpé d'avoir mis en place une signalisation en haut de la piste du "Diamant noir" qui était de toute façon inopérante pour la majorité des gens qui accèdent à cette piste par la gauche du téléphérique du "Diamant noir" où s'était créé un passage de fait et pour lesquels il existait simplement une signalisation leur indiquant l'entrée sur un secteur hors piste et aucune interdiction formelle d'accès à la piste ; que le caractère en toute hypothèse inopérant de l'insuffisante signalisation mise en place en haut de la piste constituait en lui-même un chef d'inculpation, sur lequel la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas le délit d'homicide involontaire et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseilleur rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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