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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/16166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/16166

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024 (n° 158/2024 , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKK4 Décision déférée à la Cour : décision du 11 septembre 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OPP 17-1405 DÉCLARANTE AU RECOURS [V] [P] SAS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 507 947 778, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477, et ayant pour avocat plaidant Me Julie JACOB du cabinet JACOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1001 EN PRÉSENCE DE M. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Mme Cécile CHARRON, chargée de mission APPELÉE EN CAUSE S.A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL Société anonyme de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] 'Edificio Inditex' [Localité 2][Adresse 6]) ESPAGNE Représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1831 Assistée de Me Marion AÏTELLI plaidant pour la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1831 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision OPP 17-1405 du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu justifiée l'opposition formée le 7 avril 2017 par la société de droit espagnol INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL (ci-après, la société INDUSTRIA) à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4 332 637 portant sur le signe verbal 'BLEU [V]' déposée le 26 janvier 2017 par la société [V] [P], et a en conséquence rejeté cette demande d'enregistrement ; Vu le recours formé le 28 septembre 2023 par la société [V] [P] contre cette décision ; Vu les dernières conclusions de la société [V] [P] numérotées 2 et transmises le 15 novembre 2024 ; Vu les dernières conclusions de la société INDUSTRIA transmises le 18 novembre 2024 ; Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 15 avril 2024 ; Vu le message RPVA transmis le 18 novembre 2024 par le conseil de la société [V] [P] indiquant qu'il ne sera pas en mesure de se présenter à l'audience de la cour ; Le conseil de la société INDUSTRIA, la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ; SUR CE : Le 26 janvier 2017, la société [V] [P] a déposé la demande d'enregistrement n° 17 4 332 637 portant sur le signe verbal « BLEU [V] » visant les produits et services suivants : - en classe 2 : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; teintures pour le bois ; bois colorant / bois de teinture » ; - en classe 18 : « Trousses de voyage [maroquinerie] ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents ; Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; sacs, cabas, bagages, valises, malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette » ; - en classe 20 : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques; luminaires ; vanneries » ; - en classe 21 : « Récipients ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » ; - en classe 24 : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; revêtements de meubles en matières textiles » ; - en classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; - en classe 27 : « Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints » ; - en classe 42 : « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ». Le 7 avril 2017, la société INDUSTRIA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne « ZARA », dûment renouvelée sous le n° 008929952, ce signe étant destiné à distinguer les produits et services suivants : - en classe 2 : « Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits contre la corrosion; blanc de chaux; teintures; produits pour la conservation du bois; encres pour le cuir; indigo [colorant]; teintures pour le bois; produits pour l'enlèvement des papiers peints; encres pour la peausserie; Couleurs ; diluants pour peintures; siccatifs pour couleurs » ; - en classe 11 : « Appareils d'éclairage, lanternes, abat-jour » ; - en classe 16 : « produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; boîtes en carton ou en papier » ; - en classe 18 : « Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d'alpinistes, de campeurs et de plage; carcasses de sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; bâtons d'alpinistes; sacs; sacs à mains; sacs de voyage; trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non en métaux précieux; cartables; sacs housses pour vêtements (de voyage); boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir (ou tissu) pour porter les enfants; sacs à roulettes pour les courses; pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; serviettes d'écoliers; portefeuilles (de poche); serviettes (maroquinerie); trousses à cosmétiques (non garnies); colliers pour animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour chevaux; havresacs; couvertures de cheval; sacs au dos; sacs à dos pour écoliers; porte-musique; licous; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); selles pour chevaux; coussins pour monter (équitation); anneaux pour parapluies; oeillères (harnachement); ferrures de harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; cannes-sièges; bandoulières (courroies) en cuir; sacoches à outils (sacs en cuir)(vides); bourses de mailles (non en métaux précieux); sacs de plage; muselières; brides (harnais); licous de chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; voyage (coffres de -); sacs à provisions; articles de buffleterie; courroies de harnais; courroies en cuir (sellerie); courroies de patins; garnitures de cuir pour meubles; lanières de cuir; croupons; peux tannées; martinets (fouets); couvertures en peau (peaux pour manteaux ou décoration); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors (harnachements); rênes; Mallettes; moleskine (imitation du cuir); fourrures (peaux d'animaux); peaux chamoisées non destinées au nettoyage; musettes mangeoires; filets (sacs); gaines de ressort en cuir; guêtres pour chevaux; attaches de selles; porte-cartes (porte-documents) (portefeuilles); traits (harnachement); valves en cuir; étriers » ; - en classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; éventails, oreillers; patères de rideaux; appareils pour apprendre aux enfants à courir; anneau de rideaux; huches non métalliques; meubles à tiroirs; objets d'arts en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; supports pour livres; bancs (meubles); plateaux de tables; tringles de rideaux; coffre à jouets; paravents; cadres pour la broderie; casiers à bouteilles (meubles, mobilier); boîtes de premiers soins(armoires à médicaments); bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; appuie-tête [meubles]; caisses en bois ou en matières plastiques; jouets (coffres à -); lits; lits d'eau non à usage médical; Litières pour animaux de compagnie; canapés [fauteuils]; figures en cire; traversins; chariots (mobiliers); casiers à bouteilles; montures de brosses; corbeilles non métalliques; coussins; matelas; commodes; rideaux en bambou; berceaux; divans; bureaux (meubles); statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; matériel pour étagères; miroirs; meubles pour l'étalage; meubles à fichiers; garde-manger non métallique; housses pour vêtements (rangement); garnitures de lits et meubles; hamacs (transats); jardinières; Coffrets à bijoux non en métaux précieux; mannequins; tables, objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; pailles (pour boire); pare-feux; porte-parapluies; parcs pour bébés; piédestaux pour pots à fleurs; cintres à vêtements et chapeaux, portemanteaux; poires de portes non métalliques; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; loquets non métalliques; pupitres [secrétaires]; porte-revues; rails pour rideaux; galets pour rideaux; secrétaires; sacs de couchage pour le camping; chaises, fauteuils; sofas; sommiers de lits; supports pour livres; plateaux de table; tableaux d'affichage; tabourets; bouchons de bouteilles; bouchons de liège; Bouchons non métalliques; métiers à tisser pour broderie, sièges pour enfants; supports muraux suspendre des clés; chaises hautes pour enfants; transats; vitrines [meubles] » ; - en classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; ouvre-bouteilles; huiliers; aquariums d'intérieur; shakers pour cocktails; éteignoirs; appareils pour le démaquillage non électriques, sucriers ; plateaux; baignoires pour bébés [portatives]; serpillières [wassingues]; bols; boules à thé; bonbonnières; houppes à poudrer; bouteilles; blaireaux à barbe; gourdes isolantes; casseroles; poterie; cafetières non électriques non en métaux précieux; boîtes, chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds, chandeliers; bidons (gourdes); tâte-vin; tapettes; surtouts de table; brosses à chaussures; brosses à ongles; brosses à dents; brosses pour laver la vaisselle; paniers; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); corbeilles à pain; shakers; passoires; tendeurs de pantalons; seaux à glace; glacières; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; pelles; piscines; carafes; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; distributeur de savon; entonnoirs; poignées de portes en porcelaine; saladiers; balais; spatules; étagères à épices; étuis pour peignes; boîtes à repas; flacons; fontaines pour servir des légumes et plantes potagères; plats; housses pour planches à repasser; peaux de daim pour le nettoyage; lèchefrites; gants de jardinage; gants pour le ménage; gants à polir; bouilloires non électriques; formes [embauchoirs] pour souliers; tirelires non métalliques; coquetiers; porte-savon; cruches; vases; cages à oiseaux; enseignes en porcelaine ou verre; cabarets [plateaux]; services à liqueurs; jardinières; boîtes (de beurre); Mouches (chasse-); moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; cure-dents; appareils pour essuyer; glacières portables non électriques; casseroles; nécessaires de toilette; objets d'art en porcelaine; en terre cuite ou en verre; pots de chambre; supports pour cure-dents; chandeliers; tapettes pour battre les tapis; corbeilles à pain; torchons et chiffons pour épousseter; poivrières; pinces et étendoirs à linge; assiettes; plumeaux; poudriers; poignées de bouton en porcelaine [poignées]; porte-blaireaux; porte-éponges; porte-savons; dessous de bouteilles et de verre non en papier et autres qu'en tissu de table; porte- rouleaux de papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums; brûle-parfums; râpes; glacières; ramasse miettes; dessous de bouteilles, dessous de plats; tire bottes, tire bouchons; tapettes pour battre les tapis; salières; casseroles; séchoirs à lessive; services de cafés et thé; ronds de serviettes; soupières; planches à laver; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; couvercles de casseroles; tasses; tasses; tendeurs de chemises; formes [embauchoirs] pour souliers; bouteilles isolantes, théières; pots de fleurs; bassines pour laver le linge; (barres et -) anneaux pour serviettes; ustensiles de toilette; vaisselle de table; verres; petits flacons » ; - en classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l'exception des vêtements); serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; doublure (étoffes); gants de toilettes; teintures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages (rideaux); embrasses en matières textiles; pavillons et drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses de protection pour meubles; housses pour coussins; moustiquaires; produits nettoyants pour le verre; tapis de billard; tissus recouverts de motifs dessines pour la broderie; tissus d'ameublement; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; sacs de couchage (enveloppes, cousues remplaçant les draps); chemins de table; couvre-lits; housses de matelas; toiles cirées [nappes]; tapis de table [non en papier]; draps; dessous de carafes (linge de table); serviettes de table en matières textiles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus imitant la peau d'animaux; brocarts; treillis en voile de chanvre; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; cheviottes (étoffes); Velours; feutre; tissus de coton; dessus de lit; tulles; crêpe [tissu]; crépon; damas (étoffe); tissus pour lingerie; tissus élastiques; flanelle (tissu); toiles à fromage; crêpe (tissu); toiles gommées autres que pour la papeterie; haire (étoffe); jersey (tissu); tissus et étoffes en laine; tissus de lin; toile brodée (ouvragée); marabout [étoffe]; toile à matelas; tissus d'ameublement; housses de traversins; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; tissus de spart; taffetas (tissus); laine [tissus], zéphyr (tissu); tissus en fibre de verre à usage textile; Blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; tissu chenillé; napperons individuels en matière textile; couvertures de lit; housses pour sièges de toilettes; rideaux de douche en matière textile ou plastique » ; - en classe 25 : « Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (habillement); peignoirs de bain; maillots de bain; casquettes et sandales de bain; boas (tours de cou); sous-vêtements; pantalons pour bébés; écharpes; chaussures de sport et de plage; capuchons [vêtements]; châles; ceintures (habillement); ceintures à monnaie (vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; étoles (fourrures); corsets; foulards; bonnets; casquettes; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements, mantilles; bas; chaussettes; foulards; couches en matières textiles; pochettes; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; articles de gymnastique et de sport; layettes; collets (articles d'habillement), maillots, mitaines; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; noeuds papillon; paréos; manchettes, vêtements; dessous du bras; costumes de mascarades; vêtements de plage; protections (fabrication de chapeaux); robes de chambre; poches de vêtements; chaussettes (fixe- -); jarretelles; jupons; collants; tabliers (vêtements); coiffures (chapellerie); protège-chaussures en caoutchouc; chapellerie (bonnets, casquettes, etc); guêtres; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; bain (peignoirs de -); souliers de bain; barrettes (bonnets); chemisiers; body (justaucorps); bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; chaussures (ferrures de -); bouts de chaussures; trépointes de chaussures; talonnettes pour chaussures; boxer-shorts; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; T-shirts; camisoles; gilets; vestes; vestes de pêcheurs; manteaux courts; combinaisons (vêtements); combinaisons (sous-vêtements); faux-cols; cols; vêtements en cuir; vêtements en imitation cuir; bonnets de douche; chaussons; jupes; doublures confectionnées (partie de vêtements); surtouts [vêtements]; gabardines (vêtements); chaussures de gymnastique; jersey (vêtements); pull-overs; chandails; livrées; manchons; empeignes; parkas; pèlerines; pelisses; jambières; guêtres; bonneterie; tricots [vêtements]; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes (vêtements); toges; sous pieds; costumes; turbans; robes; pantoufles (chaussons): chaussures de sport » ; - en classe 27 : « Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; descentes de bain (tapis) ; papiers peints ; papiers peints ; revêtements de sols existants ; sous-tapis ; revêtements de sols » ; - en classe 28 : « skis » ; - en classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ; - en classe 30 : « 'ufs, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; Produits glacés à base de confiserie ; Miel, sirop de mélasse ; Glaces alimentaires ; riz, tapioca, sagou, préparations à base de farine et de céréales (à l'exception des pâtes), pains, pâtisseries, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; en-cas à base de riz » ; - en classe 37 : « Services de construction » ; - en classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse chimique; services de dessinateurs d'arts graphiques; contrôle de qualité; décoration intérieure; dessin industriel (conception); services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballages; stylisme(esthétique industrielle); études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits (pour les tiers); recherche en mécanique; recherche bactériologique, biologique, chimique et technique; contrôle de textiles et de matériaux; étalonnage (mesurage); recherche en cosmétologie; travaux d'ingénieurs (expertises) ». Dans sa décision dont recours, le directeur de l'INPI a estimé que l'opposition était justifiée dès lors que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, qu'en raison tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe entre ces signes un risque de confusion, du moins d'association pour le public. La société [V] [P], requérante, demande à la cour : - de dire recevable et bien fondé le recours en annulation de la décision de l'INPI OPP 17-1405 du 11 septembre 2023 tendant au rejet de la demande d'enregistrement de la marque verbale française « BLEU [V] » n° 4 332 637 en classes 2 ; 18 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 27; 42, - d'annuler la décision de l'INPI tendant au rejet de la demande d'enregistrement de la marque verbale française « BLEU [V] » n° 4 332 637 en classes 2 ; 18 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 27 ; 42, - en conséquence, - de rejeter toutes demandes du directeur de l'INPI et de la société INDITEX, - de prononcer l'enregistrement de la marque verbale française « BLEU [V] » n° 4 332 637 en classes 2 ; 18 ; 20 ; 21 ; 24 ; 25 ; 27 ; 42, - de condamner in solidum l'INPI et INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL à verser à la société [V] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum l'INPI et INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie JACOB conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La requérante fait valoir, de première part, que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a retenu la similarité des produits suivants : - en classe 2 : des « colorants pour aliments ; encres d'imprimerie » de la demande d'enregistrement et des « couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; produits contre la corrosion; blanc de chaux; teintures; produits pour la conservation du bois; encres pour le cuir; indigo [colorant]; teintures pour le bois; produits pour l'enlèvement des papiers peints; encres pour la peausserie; Couleurs; diluants pour peintures; siccatifs pour couleurs » de la marque antérieure, dès lors que les « colorants pour aliments » sont exclusivement utilisés dans le domaine alimentaire, alors que les produits de la marque antérieure sont utilisés dans des domaines très divers (bâtiment, industrie textile...) ; que c'est de même à tort que la société INDUSTRIA soutient que les « colorants pour aliments » de la demande d'enregistrement qui sont utilisés pour ajouter de la couleur aux aliments en améliorant leur apparence visuelle sont complémentaires aux produits alimentaires couverts par la marque antérieure qui visent à nourrir et à satisfaire les besoins nutritionnels du consommateur ; que de même, les « encres d'imprimerie » de la demande qui sont des substances hautement teintées servant à marquer un support dans le cadre d'un usage par des appareils d'impression photo-électrique tels que les imprimantes laser, les photocopieurs, ne sont ni identiques ni similaires aux produits opposés de la marque antérieure ; - en classe 18 : des « coffrets destinés à contenir des articles de toilette » de la demande d'enregistrement et des « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d'alpinistes, de campeurs et de plage; carcasses de sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; bâtons d'alpinistes; sacs; sacs à mains; sacs de voyage; trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non en métaux précieux; cartables; sacs housses pour vêtements (de voyage); boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir (ou tissu) pour porter les enfants; sacs à roulettes pour les courses; pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; serviettes d'écoliers; portefeuilles (de poche); serviettes (maroquinerie); trousses à cosmétiques (non garnies); colliers pour animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour chevaux; havresacs; couvertures de cheval; sacs au dos; sacs à dos pour écoliers; porte-musique; licous; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); selles pour chevaux; coussins pour monter (équitation); anneaux pour parapluies; 'illères (harnachement); ferrures de harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; cannes-sièges; bandoulières (courroies) en cuir; sacoches à outils (sacs en cuir) (vides); bourses de mailles (non en métaux précieux); sacs de plage; muselières; brides (harnais); licous de chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; voyage (coffres de -); sacs à provisions; articles de buffleterie; courroies de harnais; courroies en cuir (sellerie); courroies de patins; garnitures de cuir pour meubles; lanières de cuir; croupons; peux tannées; martinets (fouets); couvertures en peau (peaux pour manteaux ou décoration); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors (harnachements); rênes; Mallettes; moleskine (imitation du cuir); fourrures (peaux d'animaux); peaux chamoisées non destinées au nettoyage; musettes mangeoires; filets (sacs); gaines de ressort en cuir; guêtres pour chevaux; attaches de selles; porte-cartes (porte-documents)(portefeuilles); traits (harnachement); valves en cuir; étriers » de la marque antérieure, les premiers n'apparaissant pas dans des termes similaires ou des libellés proches au sein de la marque antérieure de la société INDUSTRIA ; - en classe 20 : des « luminaires » de la demande d'enregistrement et des « meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; éventails, oreillers; patères de rideaux; appareils pour apprendre aux enfants à courir; anneau de rideaux; huches non métalliques; meubles à tiroirs; objets d'arts en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; supports pour livres; bancs (meubles); plateaux de tables; tringles de rideaux; coffre à jouets; paravents; cadres pour la broderie; casiers à bouteilles (meubles, mobilier); boîtes de premiers soins(armoires à médicaments); bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; appuie-tête [meubles]; caisses en bois ou en matières plastiques; jouets (coffres à -); lits; lits d'eau non à usage médical; Litières pour animaux de compagnie; canapés [fauteuils]; figures en cire; traversins; chariots (mobiliers); casiers à bouteilles; montures de brosses; corbeilles non métalliques; coussins; matelas; commodes; rideaux en bambou; berceaux; divans; bureaux (meubles); statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; matériel pour étagères; miroirs; meubles pour l'étalage; meubles à fichiers; garde-manger non métallique; housses pour vêtements (rangement); garnitures de lits et meubles; hamacs (transats); jardinières ; Coffrets à bijoux non en métaux précieux; mannequins; tables, objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; pailles (pour boire); pare-feu; porte-parapluies; parcs pour bébés; piédestaux pour pots à fleurs; cintres à vêtements et chapeaux, portemanteaux; poires de portes non métalliques; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; loquets non métalliques; pupitres [secrétaires]; porte-revues; rails pour rideaux; galets pour rideaux; secrétaires; sacs de couchage pour le camping; chaises, fauteuils; sofas; sommiers de lits; supports pour livres; plateaux de table; tableaux d'affichage; tabourets; bouchons de bouteilles; bouchons de liège; Bouchons non métalliques; métiers à tisser pour broderie, sièges pour enfants; supports muraux suspendre des clés; chaises hautes pour enfants; transats; vitrines [meubles] » de la marque antérieure, dès lors que les luminaires s'entendent selon le Larousse de tout appareil d'éclairage servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière des lampes et que les produits de la marque antérieure ne concernent pas de tels produits, ni des produits qui leurs seraient similaires ou complémentaires ; - en classe 21 : des « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles » de la demande d'enregistrement et des « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; ouvre-bouteilles; huiliers; aquariums d'intérieur; shakers pour cocktails; éteignoirs; appareils pour le démaquillage non électriques, sucriers; plateaux; baignoires pour bébés [portatives]; serpillières [wassingues]; bols; boules à thé; bonbonnières; houppes à poudrer; bouteilles; blaireaux à barbe; gourdes isolantes; casseroles; poterie; cafetières non électriques non en métaux précieux; boîtes, chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds, chandeliers; bidons (gourdes); tâte-vin; tapettes; surtouts de table; brosses à chaussures; brosses à ongles; brosses à dents; brosses pour laver la vaisselle; paniers; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); corbeilles à pain; shakers; passoires; tendeurs de pantalons; seaux à glace; glacières; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; pelles; piscines; carafes; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; distributeur de savon; entonnoirs; poignées de portes en porcelaine; saladiers; balais; spatules; étagères à épices; étuis pour peignes; boîtes à repas; flacons; fontaines pour servir des légumes et plantes potagères; plats; housses pour planches à repasser; peaux de daim pour le nettoyage; lèchefrites; gants de jardinage; gants pour le ménage; gants à polir; bouilloires non électriques; formes [embauchoirs] pour souliers; tirelires non métalliques; coquetiers; porte-savon; cruches; vases; cages à oiseaux; enseignes en porcelaine ou verre; cabarets [plateaux]; services à liqueurs; jardinières; boîtes (de beurre); Mouches (chasse-); moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; cure-dents; appareils pour essuyer; glacières portables non électriques; casseroles; nécessaires de toilette; objets d'art en porcelaine; en terre cuite ou en verre; pots de chambre; supports pour cure-dents; chandeliers; tapettes pour battre les tapis; corbeilles à pain; torchons et chiffons pour épousseter; poivrières; pinces et étendoirs à linge; assiettes; plumeaux; poudriers; poignées de bouton en porcelaine [poignées]; porte-blaireaux; porte-éponges; porte-savons; dessous de bouteilles et de verre non en papier et autres qu'en tissu de table; porte-rouleaux de papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums; brûle-parfums; râpes; glacières; ramasse miettes; dessous-de-bouteilles, dessous-de-plats; tire bottes, tire bouchons; tapettes pour battre les tapis; salières; casseroles; séchoirs à lessive; services de cafés et thé; ronds de serviettes; soupières; planches à laver; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; couvercles de casseroles; tasses; tasses; tendeurs de chemises; formes [embauchoirs] pour souliers; bouteilles isolantes, théières; pots de fleurs; bassines pour laver le linge; (barres et -) anneaux pour serviettes; ustensiles de toilette; vaisselle de table; verres; petits flacons » de la marque antérieure ; qu'elle fait valoir que les « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » pour lesquels elle revendique une protection désignent divers objets caractérisés par une valeur artistique ou ayant le plus souvent une finalité purement ornementale et décorative, ce qui n'est pas le cas des produits visés par la marque antérieure, tels que les « articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes » qui comprennent des récipients utilisés dans le cadre de l'alimentation en ce qu'ils permettent de servir ou présenter des aliments et qui ont une vocation strictement utilitaire ; que par ailleurs, les « poubelles » de la demande ne se retrouvent dans aucun des libellés de la marque antérieure invoquée et ne sont pas similaires aux « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) » de la marque antérieure. La société [V] [P] soutient de deuxième part que le signe contesté ne constitue en aucune manière l'imitation de la marque antérieure ; que l'analyse de l'INPI repose sur la seule comparaison des signes [V] et ZARA ; qu'au contraire, dans le signe contesté, la combinaison de BLEU et [V] sera perçue comme un ensemble sémantique indivisible fantaisiste au regard des produits et services désignés, le terme BLEU se rapportant directement, et de manière originale et inhabituelle au prénom [V] ; c'est d'ailleurs ce qu'ont justement retenu l'EUIPO et la Chambre de recours dans une affaire opposant les parties à la présente instance à propos des mêmes signes distinctifs ; que le terme BLEU placé en position d'attaque de la demande contestée, parfaitement distinctif au regard des produits visés et ne constituant en aucun cas une description de ces produits, retiendra tout autant l'attention du consommateur que le terme [V] qui le suit, et ce, d'autant que les deux termes sont reproduits sur la même ligne et avec une police de même taille et de même style ; que les signes en litige présentent en outre d'importantes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle en conclut que la proximité voire l'identité de certains produits en cause, pas plus que la notoriété de la marque antérieure, ne permettent de compenser l'absence de similarité entre les signes en cause compte tenu des différences entres eux ; que bien au contraire, la notoriété de la marque antérieure verbale de l'Union Européenne « ZARA » n° 008 929 952, est de nature à éliminer tout risque de confusion avec la demande d'enregistrement de la marque verbale française « BLEU [V] » ; que la Chambre de recours, dans sa décision du 27 mars 2019, a conclu à l'absence d'un risque de confusion entre les signes concernés ; qu'en outre, les signes sont utilisés sur des marchés distincts. Le directeur général de l'INPI observe que les critiques de la requérante quant à sa comparaison des produits et services en cause ne sont pas fondées, précisant que, sur les points contestés, il a fait siens les arguments de la société opposante INDUSTRIA en l'absence de contestation de la société déposante [V] [P] au cours de la procédure d'opposition ; qu'au sein du signe contesté, l'élément BLEU est dépourvu de caractère distinctif au regard d'une partie des produits en cause en ce qu'il est susceptible d'en décrire une caractéristique à savoir leur couleur ; que le terme [V] est quant à lui parfaitement arbitraire pour désigner les produits de la demande d'enregistrement contestée ; que les signes présentent d'importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles ; que même à considérer que l'élément ZARA n'est pas perçu par le consommateur comme renvoyant à un prénom féminin, cette seule circonstance ne saurait suffire à écarter le risque de confusion en raison des fortes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment exposées ; qu'il existe un risque manifeste de confusion pour le consommateur moyen, la marque antérieure, parfaitement arbitraire par rapport aux produits et services visés, bénéficie d'une distinctivité intrinsèque importante. La société INDUSTRIA, défenderesse au recours, demande à la cour : - d'écarter des débats les pièces 7 à 11 communiquées par la société [V] [P] le 15 novembre 2024 ; - d'écarter des débats les conclusions n°2 signifiées par la société [V] [P] le 15 novembre 2024 ; - de rejeter le recours formé par la société [V] [P] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 11 septembre 2023 ; - de débouter la société [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [V] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société [V] [P], qui n'est pas intervenue dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'INPI, a signifié, près d'un an après la signification de ses premières écritures et pièces, le 20 décembre 2023, et trois jours seulement avant l'audience de plaidoiries, de nouvelles conclusions en réponse n°2 et communiqué cinq nouvelles pièces ; qu'il convient, afin de ne pas aboutir à un déséquilibre entre les parties quant aux conditions d'exercice du recours, d'écarter ces nouvelles conclusions et pièces ; que l'analyse du directeur général de l'INPI quant à la comparaison des produits est pertinente ; que sa marque antérieure « ZARA » est fortement distinctive et bénéficie d'une très grande notoriété ; que comme l'a retenu le directeur général de l'INPI, les éléments distinctifs et dominants à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre les signes sont donc ZARA et [V], le vocable BLEU étant compris comme indiquant la couleur des produits désignés et le seul fait qu'il soit en attaque n'étant pas de nature à exclure son caractère descriptif ; que les signes en litige présentent de fortes ressemblances aux plans visuel, phonétique et conceptuel ; que compte tenu de l'identité ou de la forte similarité des produits, de la similarité des signes du grand pouvoir d'évocation de la marque antérieure auprès du public, ce dernier sera à même de confondre la marque ZARA et le signe BLEU [V], à tout le moins d'établir un lien entre les deux. Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces 7 à 11 communiquées par la société [V] [P] La société INDUSTRIA, qui a transmis des dernières conclusions le 18 novembre 2024, veille de l'audience de la cour, ne justifie pas avoir été empêchée de répondre aux conclusions transmises par la société [V] [P] le 15 novembre 2024, auxquelles étaient jointes des pièces numérotées 7 à 11, ni n'explicite en quoi leur admission au débat entraînerait un déséquilibre entre les parties quant aux conditions d'exercice du recours. Sa demande sera, par conséquent, rejetée. Sur le fond Sur la comparaison des produits La cour rappelle qu'afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits (ou services) peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément les uns des autres dans le cadre d'habitudes de consommation. Des produits (ou services) sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits (ou la fourniture de ces services) incombe à la même entreprise. Des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à caractériser un lien étroit et obligatoire. La cour estime que la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de reproche en ce qu'elle retient que les « colorants pour aliments » de la demande d'enregistrement contestée sont complémentaires et donc similaires à certains produits de la marque antérieure, tels les « produits glacés à base de confiserie ; miel, sirop de mélasse ; glaces alimentaires » qui sont susceptibles de contenir des « colorants pour aliments » et que les « encres d'imprimerie » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de tous types d'encre permettant l'impression, sont similaires notamment aux « encres pour le cuir ; encres pour la pausserie » de la marque antérieure dont elles constituent la catégorie générale. La décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas non plus de reproche en ce qu'elle retient que les « luminaires » de la demande d'enregistrement sont identiques aux « appareils d'éclairage, lanternes, abat-jour » (de la classe 11) de la marque antérieure. Elle n'est pas non plus critiquable en ce qu'elle considère que les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette » de la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux « trousses à cosmétiques (non garnies) » de la marque antérieure, tous ces produits s'entendant de contenants destinés à ranger et à transporter des effets personnels, en l'espèce des cosmétiques et articles de toilettes et, par conséquent, présentant la même nature, remplissant la même fonction, s'adressant à la même clientèle et empruntant les mêmes circuits de distribution. Enfin, la décision critiquée a retenu à juste raison que les « objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande contestée sont identiques ou fortement similaires aux « objets d'art en porcelaine ; en terre cuite ou en verre » de la marque antérieure, étant pareillement des objets ayant une valeur artistique ou le plus souvent une finalité purement ornementale et décorative et remplissant ainsi la même fonction, étant destinés à une même clientèle en recherche d'objets de décoration pour son intérieur et étant proposés dans les mêmes circuits de distribution. De même, les « poubelles » de la demande d'enregistrement, comme l'a retenu le directeur général de l'INPI, sont similaires aux « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) » de la marque antérieure, remplissant la même fonction, s'adressant à la même clientèle et empruntant les mêmes circuits de distribution (magasins d'objets pour la maison, mêmes rayons des grandes surfaces). Sur la comparaison des signes Le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, le risque étant d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Visuellement, les signes verbaux en litige se distinguent en ce que le signe contesté est composé de deux mots alors que la marque antérieure est constitué d'un seul mot, ce qui induit des différences de structure et de longueur (9 lettres pour le signe contesté / 4 lettres pour la marque antérieure) ; les signes n'ont en commun que les lettres A, R et A qui sont cependant insérées, au sein du signe contesté, ni en attaque ni en finale, de sorte que, visuellement, elles n'attireront pas spécialement l'attention du consommateur qui se fixera plutôt sur le premier élément du signe, à savoir le vocable BLEU. Il s'en déduit une physionomie nettement distincte malgré la séquence commune ARA, le directeur général de l'INPI n'emportant pas la conviction dans son affirmation selon laquelle la lettre S du signe contesté « peut s'apparenter à une inversion de la lettre Z puisqu'elle présente également deux traits horizontaux et un trait en diagonal simplement arrondis », ces deux lettres étant ainsi en miroir l'une de l'autre, l'inversion invoquée caractérisant plus une dissemblance qu'une ressemblance. Phonétiquement, les deux signes se terminent pareillement par les syllabes A-RA mais se différencient par leur rythme, le signe contesté se prononçant en trois temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps, et par leur sonorité d'attaque (BLEU SS pour le signe contesté / Z pour la marque antérieure). Le mot BLEU figurant au début du signe contesté distingue clairement les deux signes d'un point de vue phonétique. Conceptuellement, en admettant que le mot ZARA évoque un prénom féminin, à l'instar de [V] qui, lui, sera incontestablement perçu comme tel, la présence dans le signe contesté du vocable BLEU décliné au masculin et placé devant le prénom féminin [V] créé une association singulière empreinte de fantaisie qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Il résulte de cette comparaison globale une impression d'ensemble distincte laissée par les signes, le signe contesté n'apparaissant pas comme l'imitation de la marque antérieure. Cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes. Au sein du signe contesté, le terme BLEU n'apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits et services visés par la demande d'enregistrement. En effet, la couleur bleu ne constitue pas une caractéristique intrinsèque ou inhérente à la nature des produits visés par la demande d'enregistrement (produits de maroquinerie, mobiliers, récipients, tissus, vêtement, tapis'), tous ces produits pouvant être déclinés en une multitude de couleurs et pas nécessairement en bleu, certains (meubles') l'étant au demeurant rarement dans cette couleur. Il est peu distinctif mais pas totalement dénué de caractère distinctif pour les « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; teintures pour le bois ; bois colorant / bois de teinture » de la classe 2 qui peuvent être offerts dans toute une gamme de couleurs, parmi lesquelles le bleu n'est pas prédominant. Et le terme BLEU est distinctif pour les services visés en classe 42 (« Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle »)). Le terme BLEU n'étant pas totalement dépourvu de caractère distinctif, le consommateur ne sera pas incité à le négliger et percevra le signe « BLEU [V] » comme un ensemble sémantique indivisible dans lequel le terme BLEU se rapporte directement et de manière inhabituelle et originale au prénom [V], le signe étant dès lors significativement distinct du signe ZARA en raison des différences qui viennent d'être relevées. La notoriété de la marque verbale « ZARA », établie par les pièces 4 à 7 produites par la société INDUSTRIA et non contestée par la société [V] [P], confère à la marque antérieure un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection accrue. Cependant, la notoriété d'une marque antérieure ne constitue qu'un facteur d'aggravation du risque de confusion et ne suffit pas à elle seule à le créer. Or, en l'espèce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause, en raison des différences entre les signes, prépondérantes par rapport aux ressemblances, le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne sera pas amené à croire que le signe contesté constitue la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure. Il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause nonobstant le caractère distinctif élevé et la notoriété de la marque antérieure « ZARA ». La décision du directeur général de l'INPI sera en conséquence annulée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En équité, la société INDUSTRIA paiera à la société [V] [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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