Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-17.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.041
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Z..., demeurant à Paris (16ème), ...,
2 / M. Léonard B..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
3 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à côtisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A) au profit de :
1 / la Société coopérative d'équipement, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
2 / la Société immobilière pour l'automobile et la mécanique "SIAM", dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
3 / M. C..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société bureau d'études Agetec, ledit syndic demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ... et actuellement à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
4 / la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
5 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est à Paris (15ème), ...,
6 / la société Etandex, dont le siège est à Orsay (Essonne), ZA Courtaboeuf,
7 / l'Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège est à Paris (9ème), ...,
8 / M. Daniel X..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Lothi, ledit syndic demeurant à Paris (4ème), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., B... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Coopérative d'équipement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la "SIAM", de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etandex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Z... et B... et à la Mutuelle des architectes français du retrait du second moyen de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que les indemnités allouées comprenaient la taxe à la valeur ajoutée à payer aux entrepreneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. gréggory et B... et la MAF à payer à la Société coopérative d'équipement la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, MM. A... et B... et la MAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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