Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2306473
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306473
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A E et M. F B demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 13 septembre 2023 par le maire de Bessans à M. C D ;
2°) de condamner la commune de Bessans et M. D au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Bessans, représentée par Me Cordel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Bessans conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306445 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 octobre 2023 à 15 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de construire en litige a été retiré ce 23 octobre 2023 à la demande de son bénéficiaire. Dès lors, la demande de suspension d'exécution a perdu son objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de la commune de Bessans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution présentée par Mme E et M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. F B, à la commune de Bessans et à M. C D.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306473
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