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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2306473

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306473

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A E et M. F B demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 13 septembre 2023 par le maire de Bessans à M. C D ; 2°) de condamner la commune de Bessans et M. D au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Bessans, représentée par Me Cordel conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Bessans conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306445 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 octobre 2023 à 15 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de construire en litige a été retiré ce 23 octobre 2023 à la demande de son bénéficiaire. Dès lors, la demande de suspension d'exécution a perdu son objet. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et de la commune de Bessans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution présentée par Mme E et M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. F B, à la commune de Bessans et à M. C D. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306473

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