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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-13.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.238

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, dont le siège est à Lormont (Gironde), chemin de Lissandère, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société générale de surveillance, de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, dépositaire de céréales endommagées par une inondation, la Société générale de surveillance (SGS) fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1987) de l'avoir condamnée à rembourser à la compagnie La Préservatrice foncière (La Préservatrice) la somme que celle-ci avait dû verser, en sa qualité d'assureur, au propriétaire de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un déchaînement des forces de la nature d'une violence telle qu'un événement de cette sorte ne survient avec cette intensité qu'une fois en plusieurs années en une région donnée, est un événement imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en outre, il importe peu, en matière contractuelle, de rechercher si l'événement était prévisible dans les quelques jours qui l'ont précédé, puisque l'imprévisibilité d'un événement constitutif d'un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité contractuelle s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, en décidant que l'inondation litigieuse n'était pas constitutive d'un cas de force majeure pour le dépositaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la violence de la crue n'avait pas été d'une intensité exceptionnelle, la pluviosité atteignant la cote de 6,85 mètres jamais atteinte depuis plus d'un demi-siècle, excluant ainsi toute prévisibilité au jour du contrat de dépôt et toute possibilité de résister aux éléments dans les 44 communes sinistrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1929 du Code civil, alors, d'autre part, que le dépositaire salarié est tenu d'apporter à la chose déposée les mêmes soins qu'un homme de prudence et de diligence moyennes apporte à la garde des choses lui appartenant ; qu'en retenant comme faute du dépositaire le fait que celui-ci n'avait pas pris les mesures de nature à éviter le dommage et consistant dans l'édification de murets de sable autour de l'entrepôt, sans rechercher, en se référant au comportement des autres victimes de la catastrophe, si une telle construction, au demeurant inefficace et que nulle personne n'avait faite dans toute la région sinistrée, pouvait et devait être élevée par un homme de prudence et de diligence moyennes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'abord qu'en raison de leur emplacement et de l'absence d'aménagements internes, les hangars où la marchandise avait été entreposée étaient, indépendamment de la "conjugaison exceptionnelle de plusieurs éléments naturels" évoquée par la SGS, exposés au risque d'inondation et ensuite que des mesures de protection appropriées eussent permis d'éviter le sinistre ; que c'est donc à l'époque de la conclusion du contrat que la cour d'appel, qui a fait la recherche que la première branche du moyen lui reproche d'avoir omise, s'est placée pour apprécier le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du cas de force majeure dont la SGS alléguait l'existence ; Attendu, d'autre part, que, la Préservatrice ayant fait valoir qu'un "modeste obstacle" aurait permis d'empêcher la réalisation du sinistre, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la SGS ait offert de prouver que, comme le soutient la seconde branche du moyen, une telle protection n'entrait pas dans les diligences attendues d'un dépositaire ni qu'elle fût privée d'efficacité ; que, dans cette mesure, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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