Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-12.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.864
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alain Y... et la SCP Belat Desprat, ès qualités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à la société Tranafis, conduit par M. Y... et assuré auprès de la société AGF - La Lilloise (l'assureur) ; qu'il les a assignés en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que le 24 septembre 2001 M. X... a été placé sous tutelle ; qu'un jugement a constaté qu'il avait commis une faute excluant tout droit à réparation de son dommage ; que par un arrêt irrévocable du 21 mai 2004 la cour d'appel a dit que la faute commise par M. X... limitait de moitié l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale ; que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par M. X... et a condamné in solidum M. Y..., la société Tranafis et l'assureur à payer une certaine somme à la victime ;
Attendu que, pour dire que cette somme produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, l'arrêt retient que l'accident est survenu le 22 août 1999 et que l'assureur justifie de ce qu'il a formulé une offre d'indemnisation auprès du tuteur de M. X..., le 5 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait présenté une offre d'indemnisation à la victime le 5 mai 2006, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt dit que la somme de 181 874,06 euros produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 avril 2000 jusqu'au 5 mai 2006, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société AGF La Lilloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF La Lilloise ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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