Cour de cassation, 06 février 2020. 18-19.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.680
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° P 18-19.680
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. S... T... ,
2°/ Mme N... W..., épouse T... ,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-19.680 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... L...,
2°/ à Mme N... I...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme V... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme T... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de Mme I... et de Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et X... la somme de 1 500 euros et à Mme I... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir décidé que le chemin litigieux avait la qualité de chemin d'exploitation et fait défense aux époux T... de le fermer et d'interdire le passage aux riverains de ce chemin
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public".
La propriété des époux T... se trouve à l'angle du [...] et d'un chemin que la mairie qualifie de chemin d'exploitation qui serait à cheval sur les limites des parcelles [...] (époux T... ) et [...] (tiers à la procédure) et qui se poursuit au-delà selon un axe rectiligne.
Les propriétés des intimés, les consorts L..., C... et I... sont desservies par ce chemin qui n'est pas goudronné et qui a une largeur de 4 mètres.
Aux termes d'une attestation en date du 18/05/2012 le maire de la commune a expliqué que ce chemin d'exploitation a toujours été visible et identifiable, qu'il n'a jamais été déplacé, qu'il s'agit d'une voie privée mais qu'il est prévu dans le plan local d'urbanisme approuvé en date du 23/01/2009 que cette voie sera transférée dans le domaine public.
P... O..., propriétaire de la parcelle [...], située de l'autre côté du chemin, face à la parcelle des époux T... , dans une attestation datée du 14/05/2012, déclare qu'il a été le 1er à construire une maison le long de ce chemin, que sa tante a ensuite construit sur la parcelle n° [...] en 1983, que son terrain va jusqu'à l'axe de ce chemin et qu'il a édifié sa clôture en retrait de sa parcelle en raison du chemin d'exploitation.
S'il ne date pas la construction de sa maison dans son attestation, ses explications permettent de dire que celle-ci aurait été réalisée entre 1973 et 1983.
Ces deux attestations relatives à l'ancienneté de ce chemin sont confirmées par l'extrait du cadastre napoléonien du 28/06/1830 mis à jour en 1939, produit aux débats, plan cadastral sur lequel figure un chemin d'exploitation situé au même endroit et qui desservait à l'origine 18 parcelles.
Il s'agissait de parcelles agricoles qui ont été rendues constructibles à compter des années 1970.
La qualité de chemin d'exploitation ne peut être refusée à cette voie au motif que les parcelles agricoles sont devenues peu à peu des parcelles bâties même si les parcelles voisines ne sont pas enclavées du fait de la création d'autres voies.
Les différents plans et photographies produits aux débats démontrent que ce chemin dessert depuis le [...] les propriétés des consorts L..., C... et I... mais aussi toutes les propriétés situées plus loin, et qu'il permet aussi la desserte de tous ces fonds entre eux.
Ce chemin présente donc une utilité évidente.
Pour contester l'existence de ce chemin les époux T... s'appuient sur l'acte notarié d'acquisition de leur bien qui fait état non pas d'un chemin d'exploitation mais d'une servitude. Il y est indiqué en effet qu'il existe une servitude de passage en vue de l'agrandissement du chemin communal sur la confrontation "est" de la parcelle le vendeur ayant déclaré avoir édifié la clôture en retrait de la limite de propriété pour tenir compte de cette servitude.
La désignation des fonds dominants n'étant pas indiquée il est permis de considérer que c'est à tort que le terme «servitude» a été employé à la place de celui de « chemin d'exploitation » étant précisé qu'en tout état de cause les époux T... n'ignoraient pas, du fait de cette mention dans l'acte notarié, qu'ils étaient débiteurs d'un droit de passage et qu'ils devaient se conformer à cette obligation.
Il convient de rapprocher cette mention de celle qui figure dans l'acte notarié de vente de la parcelle [...] (vente intervenue le 31/01/2013 au profit de Madame C...) mention qui résulte de la déclaration du vendeur selon laquelle « depuis des temps immémoriaux il utilisait le chemin d'exploitation situé à l'ouest de l'immeuble mais qu'il ne pouvait produire l'acte de constitution de servitude ».
Dès lors, malgré l'emploi du terme de servitude, en l'absence de convention précise dans les titres de propriété, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de servitude.
Par contre eu égard à l'ensemble des éléments développés ci-dessus il convient de considérer que le chemin doit être qualifié de chemin d'exploitation puisqu'il dessert depuis le [...], ainsi qu'il résulte du plan cadastral napoléonien susvisé, toutes les propriétés situées sur sa longueur d'origine.
Il appartient dès lors aux époux T... de respecter cette qualification et il convient de leur rappeler que dans ces conditions ils ne peuvent interdire le passage sur cette voie
Ce chemin a une largueur de 4 mètres ce qui représente une largeur de 2 mètres prise sur chacune des propriétés riveraines.
La demande des parties qui souhaitent que l'assiette du chemin soit clairement définie apparaît dans ces conditions inutile d'autant qu'au vu du contenu du PLU il est prévu que ce chemin soit transféré dans le domaine public.
Cette demande doit donc être rejetée.
La décision entreprise doit donc être confirmée. » (arrêt p.5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés que : « Le procès-verbal de transport sur les lieux est ainsi rédigé :
« La propriété des époux T... se trouve à l'angle du [...] et d'un chemin que la mairie qualifie de chemin d'exploitation, qui d'après les cadastres successifs serait à cheval sur les limites des parcelles [...] (T...) et [...] (personnes tierces à la procédure) et se poursuit au-delà selon un axe rectiligne; la configuration des lieux montre toutefois que le propriétaire de la parcelle [...] a implanté une clôture en retrait de l'axe du chemin et il est soutenu par les époux T... que la limite de propriété aurai été repoussée au-delà de l'axe jusqu'à ladite haie.
Ce chemin d'exploitation n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition des époux T... ; il y est fait seulement mention de servitude découlant de la situation des lieux, sans que soient énumérées les parcelles qui seraient bénéficiaires de cette servitude; la configuration des lieux montre que cette voie d'accès se poursuit selon un acte rectiligne et que là où se trouvaient autrefois des champs, ont été construites de part et d'autres des maisons individuelles, certaines en lotissement, qui peuvent être desservies depuis le [...] par le passage litigieux.
Le passage actuel n‘est pas goudronné, il est large de 4 mètres, on est certain qu'il a toujours existé;
sa qualification juridique de chemin d'exploitation n'est pas certaine mais si elle est discutée, il existe un autre droit de passage à ce jour non qualifié. D‘ailleurs des poteaux ERDF sont implantés de part et d'autre du passage.
En l'état actuel les époux T... doivent supporter le passage existant pour la desserte des parcelles et les besoins de celle-ci et ce jusqu'à ce que sa qualification intervienne par jugement; la voie n'étant pas publique, les tiers non mandatés par les propriétaires n'y ont pas le droit d'y passer;
il faut inclure les services publics dans les tiers mandatés.
La commune a écrit qu'elle entendait faire de ce chemin une voie publique dans le cadre du PLU; cette démarche suppose l'acquisition du chemin en vue de sa viabilisation et de son classement ultérieur dans le domaine privé ou public communal. Il appartiendra aux époux T... d'opter entre la vente amiable ou l'expropriation. Cette volonté communale rend en réalité assez inutile la poursuite de la procédure sauf si la décision communale vient à tarder ».
Il faut se prononcer sur les droits des parties indépendamment de la possibilité d'une procédure d ‘expropriation ou d'alignement qui serait introduit par la commune pour imposer aux demandeurs, par voie d'autorité publique, le passage qu'ils contestent à leurs voisins.
Le passage litigieux a toujours existé en fait pour desservir un ensemble de parcelles autrefois agricoles mais aujourd'hui devenues constructibles et pour la plupart bâties; l'assiette du passage n'appartient pas à la commune et ceci constitue la seule certitude juridique à ce jour; les poteaux EDF sont implantés en bordure de ce chemin. Les plans cadastraux remontant à l'époque napoléonienne mentionnent ce chemin. Il pourrait s'agir de servitudes réciproques mais comme les titres de propriété n'en portent pas trace, il faut en déduire qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du code rural qui appartient exclusivement aux propriétaires desservis; comme il n'y a pas de chemin rural qui supposerait la propriété privée de l'assiette du chemin par la commune, la qualification de chemin rural est la seule qui soit adaptée à I 'histoire comme à la configuration des lieux.1°)
Il en résulte que n'ont pas le droit d'emprunter ce passage les personnes autres que les propriétaires des fonds desservis et autres que les tiers à qui il est donné accès à ces fonds par ces propriétaires.
Si l'on veut cependant faire correspondre la réalité de l''urbanisation actuelle avec le droit et afin d'éviter les risques inhérents à la circulation de personnes tierces autres que celles ci-dessus mentionnées, il faudra une intervention de l'autorité publique.
Dans l'attente, les époux T... doivent maintenir le libre passage sur le chemin d'exploitation en ce qu'il empiète sur leur fond. Ils ne sauraient prétendre à indemnité ni en payer une à leur adversaire car ils n'ont pas abusé de leur droit d'agir puisqu'il fallait un procès pour se prononcer sur la qualification contestée du chemin litigieux.
Comme ils subissent une situation qui devraient cesser en ce que le passage est utilisé par des tiers autres que ceux qui sont en droit d'utiliser le chemin d'exploitation et comme il faut aboutir à une solution d'apaisement dans la recherche de laquelle la commune pourrait avoir sa part l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. (jugement p. 3 et 4).
1°) alors que, d'une part, selon l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation en se bornant à relever que les différents plans et photographies démontrent que le chemin desservait les propriétés des consorts L..., C... et I... et des propriétés situées plus loin, qu'il permet la desserte de ces fonds entre eux et qu'il présente donc une utilité évidente sans à aucun moment rechercher si ce chemin servait exclusivement à la communication des fonds riverains entre eux, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
2°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime qu'un chemin qui dessert non seulement ses riverains mais également d'autres propriétaires non riverains ne constitue pas un chemin d'exploitation ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui retient que le chemin litigieux dessert les propriétés des consorts L..., C... et I... « mais aussi toutes les propriétés situées plus loin et qu'il permet aussi la desserte de tous ces fonds entre eux », ne pouvait décider qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation sans préciser si ces propriétés « situées plus loin » étaient ou non des propriétés riveraines dudit chemin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
3°) alors qu'en outre selon l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et l'ancienneté n'est pas un critère permettant de qualifier un chemin de chemin d'exploitation dès lors qu'il ajouterait à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui relève des attestations mentionnant que le chemin avait toujours existé et que « depuis des temps immémoriaux il utilisait le chemin" pour fonder sa décision sur "deux attestations relatives à l'ancienneté de ce chemin" a violé par fausse application l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) alors que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que sont exclus de la qualification de chemins d'exploitation les chemins reliant une voie publique de sorte qu'ils ont pour objet d'assurer aux riverains et aux non riverains leur desserte à partir de la voie publique et non de servir à la communication des fonds riverains entre eux ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (conclusions produites p. 6) que le chemin litigieux débouchait à chacune de ses extrémités sur une voie publique et assurait ainsi la desserte de chacune de ces voies pour les riverains comme pour les non riverains; qu'en refusant de répondre à ce moyen péremptoire des exposants la cour d'appel a violé pour défaut de motifs l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5°) alors qu'enfin il résulte de l'article 637 du code civil et de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime que la servitude qui est une charge imposée sur une propriété pour la nécessaire utilité d'une autre propriété ne peut se confondre avec un chemin d'exploitation caractérisé par la seule et exclusive communication entre divers fonds et présumés, en l'absence de titre, appartenir aux propriétaires, chacun en droit soi ; que la cour d'appel qui considère que dans l'acte notarié d'acquisition de leur bien des consorts T... la servitude employée à tort n'existait pas mais qu'elle correspondait nécessairement à un chemin d'exploitation a violé les articles susvisés.
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