Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [R]
MINUTE N°
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUEG
Grosse délivrée
à Me NANI
Expédition délivrée
à M. [R]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe NANI substitué par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R]
né le 07 Janvier 1973 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est propriétaire du lot n° 31 au sein de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 1] [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de:
- la somme de 4011,08 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
- dire que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ces derniers
A l’audience du 20 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a abandonné sa demande principale et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] [R] régulièrement assigné est présent à l’audience. Il sollicite des délais de paiement arguant d’une hospitalisation en début d’année. Il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire.
Sur la demande principale et les dommages et intérêts
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] abandonne ses demandes principales et de dommages et intérêts. Il convient de lui en donner acte.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [R] partie perdante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas ni de sa situation financière ni de la réalité des problèmes de santé qu’il allègue à l’audience par la production de l’avis d’imposition et d’un bulletin de situation de l’établissement hospitalier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] qu’il abandonne ses demandes de paiement en principal et au titre des dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [R].
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
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