Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07459 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFF
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF RHÔNE-ALPES
Organisme URSSAF RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 15/00831
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Auriane DAMEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
URSSAF RHÔNE-ALPES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [7] (la société), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4] pour les années 2011, 2012 et 2013 .
Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 13 mars 2014 portant sur trois chefs de reprise entraînant un redressement pour un montant total de 123 886 euros et des observations pour l'avenir.
Par courrier du 14 avril 2014, la société a contesté le chef de redressement n°1 relatif au « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux VRP ».
Le 11 juin 2014, l'URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité.
Par courrier du 30 juin 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contestation du chef de redressement n°1.
Le 4 août 2014, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure de payer les sommes dues.
Par décision du 27 janvier 2015, notifiée par lettre du 20 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2015, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal :
- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirme le redressement notifié le 4 août 2014 par l'URSSAF concernant l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales de la « déduction forfaitaire spécifique » (DFS) déduite indûment par la société pour un montant de 123 886 euros, outre majorations,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [7] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Ce faisant,
- constater que les commerciaux de la société [7] ont le statut de VRP,
- dire et juger que l'application de la DFS est régulière,
- annuler le point n°1 du redressement sur les « frais professionnels - conditions d'accès aux VRP », notifié par l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- rejeter les pièces adverses n°3 à 24-9,
- confirmer la décision rendue par le tribunal,
En conséquence,
- rejeter les demandes de la société,
En tout état de cause,
- condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES PIECES ADVERSES
La société soutient que, sauf à violer le principe de la contradiction, elle ne saurait être empêchée de produire les pièces n°9, 15, 17 à 19, 13, 20 à 24 au motif qu'elles viennent en réponse à un argument qui a été soulevé pour la première fois par la commission de recours amiable de l'URSSAF, postérieurement à la période contradictoire du contrôle.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que :
- la société ne peut verser aux débats les pièces n°3 à 15 et n°17 à 24-9 produites soit en première instance, soit à hauteur d'appel, aux motifs qu'elles sont produites postérieurement au contrôle,
- le principe de la contradiction a été respecté tout au long de la procédure de redressement, lui permettant ainsi de prendre connaissance des observations de l'inspecteur et d'y répondre,
- il ne saurait être reproché à la commission de recours amiable d'évoquer le fait qu'il n'était attribué aux commerciaux aucun secteur de prospection dès lors qu'elle a simplement répondu aux arguments de la société.
Il résulte de l'article R. 243-59 aliéna 2 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du ôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du ôle, de sorte que les èces versées pour la première fois aux débats à hauteur de la première instance par la société devaient nécessairement être écartées, le ôle étant clos après la ériode contradictoire.
Ici, il n'est ni justifié, ni même soutenu par l'URSSAF la société n'a pas transmis durant le contrôle les documents qui avaient été sollicités. En revanche, il est constant que la société a produit après la clôture des opérations de contrôle et de la phase contradictoire du contrôle plusieurs pièces qu'elle estime justificatives, numérotées 3 à 15 et 17 à 24-9, dans le cadre de la procédure en appel, dont les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pu prendre connaissance et qu'ils n'ont pas pu discuter.
La société ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure, dans la durée du contrôle et notamment devant la commission de recours amiable, de produire les justificatifs versés ultérieurement dans le cadre du recours, ni qu'elle n'avait pas connaissance de la difficulté liée à la qualification du statut de VRP de ses salariés et des conditions requises pour cette reconnaissance. En outre, elle a elle-même avancé l'argument tiré de la démarche de prospection devant la commission de recours amiable laquelle a considéré qu'il n'était attribué aux commerciaux aucun secteur de prospection. La commission de recours amiable n'a donc fait que répondre à l'argument de la société sans qu'aucune violation du contradictoire ne puisse lui être opposée.
Il s'en déduit que les pièces litigieuses produites par la société contrôlée une fois les opérations de contrôle clôturées, au-delà de la période contradictoire définie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ne permettent pas d'apporter une contradiction recevable et fondée aux constatations de l'inspecteur du recouvrement relativement aux salariés concernés sur la période contrôlée.
Les pièces n°3 à 15 et n°17 à 24-9 produites par la SAS postérieurement à la période contradictoire du contrôle seront donc écartées des débats.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT ET L'ABSENCE DE QUALITE DE VRP
Le redressement contesté concerne l'application par la société [7] de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévue pour les salariés considérés comme des VRP en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par celui du 25 juillet 2005 qui renvoie à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
La société soutient que les salariés concernés ont le statut de VRP et qu'elle était donc fondée à appliquer la DFS.
En réponse, l'URSSAF prétend que les conditions d'exercice de l'activité des salariés de la société [7] ne leur permettaient pas de bénéficier de l'application du statut de VRP de sorte que l'inspecteur a valablement procédé à la réintégration de la [5] dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 25 juillet 2005, dispose :
« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 6 précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ».
L'article 5 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, prévoit une déduction supplémentaire pour frais de 30'% pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie.
Il ressort par ailleurs de l'article L. 7311-3 du code du travail que :
« Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1º Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2º Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3º Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4º Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations ».
Ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées au regard des modalités effectives d'exercice de l'activité professionnelle.
Il est jugé que l'activité de représentation consiste à visiter et prospecter la clientèle dans un secteur déterminé pour le compte d'une société et que seuls peuvent bénéficier du statut de VRP les salariés dont le contrat de travail définit une zone d'activité de prospection.
Il est par ailleurs acquis, d'une part, que le statut de VRP est d'ordre public et s'impose donc dès lors que les conditions de son application sont réunies, peu important la qualification que les parties ont donnée à leurs rapports et, d'autre part, que la réalisation de ces conditions s'apprécie en pur fait, étant précisé que le statut de VRP n'implique pas que le salarié concerné ait pour seule et unique activité celle de prospection.
En premier lieu, la société conclut, en page 21 de ses conclusions, que l'activité des responsables qu'elle emploie sont des superviseurs et, qu'à ce titre, « ils assistent parfois les représentants de commerce dont ils sont responsables pour certains rendez-vous importants ou pour des affaires techniques et délicates ». Ils n'ont donc pas pour activité principale la prospection (pièces 2-5, 2-6, 2-11 et 2-13). MM. [O], [D], [H] et Mme [C] n'avaient pas pour mission de prospecter et de développer la clientèle de l'entreprise sur leurs territoires mais plutôt de gérer et animer une groupe ou de mettre en 'uvre des moyens pour atteindre les objectifs de CA du segment.
En second lieu, la société considère que la zone de prospection géographique et sectorielle est définie par la nature des clients et la zone d'activité. Or, les contrats de travail produits ne définissent pas de secteur déterminé de prospection, aucun secteur géographique ni aucune catégorie de clients n'étant mentionné de manière précise, fixe et stable, étant simplement indiqué que chaque salarié a pour mission de « prospecter et développer la base clients de son territoire ». Il sera de surcroît observé que les de travail de Mmes [R], [V] et de M. [T] indiquent que les salariés exercent principalement leurs fonctions soit au siège social de la société soit depuis leur domicile, ce qui est incompatible avec le statut de VRP qui impose une activité de représentation hors de l'entreprise et hors du domicile du salarié. Si seul le contrat de Mme [R] indique une zone géographique de prospection (« région de [Localité 6] partiellement »), il apparaît à la lecture de son contrat de travail que cette zone peut être modifiée par l'employeur.
Aucun élément du dossier ne permet finalement de démontrer la fixité des zones de prospection de chacun des commerciaux concernés.
En dernier lieu, il ressort des constatations effectuées lors du contrôle de l'URSSAF que les salariés concernés perçoivent une rémunération annuelle brute globale forfaitaire, s'entendant pour une année complète d'activité et versée en 13 mensualités, ainsi qu'une prime d'objectifs calculés selon le pourcentage de réalisation des objectifs fixés annuellement. La prime d'objectifs dite « bonus » est attribuée trimestriellement selon un barème complet revu annuellement. Cette prime d'objectifs est nécessairement variable et ne permet pas de considérer que le taux de la rémunération était fixé à l'avance en vertu des dispositions légales précitées. En outre, la société invoque une rémunération mixte incluant une prime déterminée en fonction du chiffre d'affaires global des ventes ainsi que des commissions sur les ventes réalisées. Or, il doit être rappelé que la rémunération doit être calculée sur les seules affaires réalisées par les représentants et non pas sur les ventes totales de l'entreprise de sorte que cette prime d'objectifs n'est pas assimilable à une commission sur les ventes, étant ajouté que la part de prime « ventes réactifs » comportant une partie « ventes du territoire » est par définition variable et ne figure pas au contrat de travail. Il en va de même de la prime dite « appareils » (pourcentage du prix de vente des appareils) non prévue au de travail mais invoquée par la société qui n'est qu'un accessoire à l'activité principale des commerciaux.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les salariés de la société [7], concernés par le redressement, exerçaient effectivement l'activité de VRP de sorte que la cotisante ne pouvait appliquer la déduction forfaitaire spécifique de 30%. Le redressement opérant la réintégration des abattements réalisés dans l'assiette de cotisations est donc fondé. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [7] qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats les pièces de la société [7] numérotées 3 à 15 et 17 à 24-9,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE