Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 17/06323 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RD7P
Jugement (N° 2016001721)
rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La SARL Orchésienne de Crémation
prise de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SARL Batimco assignée en intervention forcée le 29 mars 2021
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA Axa France IARD assignée en intervention forcée le 29 mars 2021
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Jean-Marie Coste Floret, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Alpha d'ingénierie (A.D.I) assignée en intervention forcée
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2021 à personne habilitée
La SARL Synaps atelier collaboratif ancienne dénomination la SARL Arcasite
prise en la personne de ses représentants légaux, assignée en intervention forcée le 29 mars 2021,
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Ati environnement
assignée en intervention forcée
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2021 à personne habilitée
La SARL Cergnul construction
prise en la personne de ses représentants légaux
société placée en liquidation judiciaire (jugement tribunal de commerce de Douai du 19/09/2018)
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Me [P] [X] membre de la SELARL Eric Rouvroy et [P] [X] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Cergnul construction
[Adresse 6]
[Localité 9]
La SELARL [W] [L] et [T] [Y] représentée par Me [W] [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Cergnul construction
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2023.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai du 19 septembre 2017,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai du 20 septembre 2017,
Vu les déclarations d'appel de la société Orchésienne de crémation, reçue au greffe le 28 octobre 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 octobre 2019,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2021,
Vu les conclusions de la société Orchésienne de crémation déposées au greffe le 1er septembre 2022,
Vu les conclusions de la selarl [L] et [Y], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cergnul construction déposées au greffe le 28 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société B.A.T.I.M.C.O déposées au greffe le 12 janvier 2023,
Vu les conclusions de la société Synaps atelier collaboratif déposées au greffe le 4 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société AXA France IARD déposées au greffe le 28 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une délégation de service public, la commune d'Orchies a confié à la société Orchésienne de crémation, la construction et l'exploitation d'un crématorium.
Sont intervenus pour cette opération, la société Alpha Ingénierie ADI et la société Arcasite (aujourd'hui dénommée Synaps Atelier collaboratif).
Aux termes d'un appel d'offre, la société Cergnul a été chargée des travaux « de gros 'uvre étendus » comprenant, couverture bardage, menuiseries extérieures, plafonds, cloisons, plâtreries, menuiseries bois, carrelage, peinture, électricité, chauffage-plomberie-ventilation, serrurerie, vrd, pompe relevage et espace vert.
La société Cergnul a sous-traité une partie des travaux notamment les travaux de toiture et étanchéité à la société Batimco.
Le montant initial du marché était de 1.545.735,25 euros TTC.
L'acte d'engagement a été signé le 30 janvier 2014, la durée des travaux était fixée à 15 mois, devant débuter le 03 février pour s'achever le 3 mai 2015.
La réalisation des installations de crémation ont été confiées par marché séparé à la société ATI Environnement, assurée auprès de la société AXA France IARD, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire,.
La réception des travaux est intervenue avec réserve le 28 juillet 2015.
Aux termes du décompte général des travaux, la société Orchésienne de crémation restait devoir à la société Cergnul la somme de 86 589,91 euros.
À la suite de cette réception, la société Orchésienne de crémation a signalé que les réserves formulées à la réception n'étaient pas levées.
Plusieurs procès-verbaux, de constat d'huissier ont été réalisés après la réception, faisant état de la persistance de réserves.
La société Cergnul construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 décembre 2015.
Par acte signifié le 02 mai 2016, la société Cergnul construction représentée par la Selarl Rouvroy et [X] et la société [L] et [Y] ont fait assigner la société Orchésienne de crémation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 86 589,91euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 08 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a :
-dit n'y avoir lieu à référé ;
-renvoyé l'instance devant la première chambre du tribunal de commerce en application de l'article 873-1 du code de procédure civile ;
-débouté la société Orchésienne de crémation de sa demande de mesure d'instruction ;
-renvoyé aux juges du fond l'examen de la demande reconventionnelle ;
-réservé les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens ;
-liquidé les dépens à la somme de 45,06 euros.
Par jugement avant dire droit du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Douai a :
-jugé n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction ;
-jugé n'y avoir lieu d'ordonner la consignation d'une somme au titre de la créance de la société Cergnul construction ;
-renvoyé l'instance à l'audience du 21 juin 2017 pour être statué au fond ;
-réservé la charge des dépens du jugement liquidés à 77,08 euros.
Par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce de Douai a :
-condamné la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul construction la somme de 86 589,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2016 ;
-débouté la société Cergnul construction de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Orchésienne de crémation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné la société Orchésienne de crémation aux dépens ;
-liquidé les dépens de l'instance à la somme de 77,08 euros, outre les dépens de l'instance de référés arrêtés à la somme de 45,06 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 octobre 2017, la société Orchésienne de crémation a formé appel à l'encontre du jugement du 20 septembre 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 octobre 2017, la société Orchésienne de crémation a formé appel à l'encontre du jugement du 19 avril 2017.
Par ordonnance du 07 décembre 2017, le premier président, refusant la suspension d'exécution provisoire, a autorisé la consignation d'une partie des sommes accordées.
Les instances ont été jointes sous le numéro 17-06323 par ordonnance du 26 juin 2018.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire immédiate de la société Cergnul construction et nommé la SELARL [L] et [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
La Selarl [L] et [Y] en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées le 7 décembre 2018.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel a :
-rejeté la demande de nullité du jugement du 20 septembre 2017 ;
-avant dire droit sur les autres demandes des parties :
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet Mme [B] avec mission, les parties présentes ou appelées, après avoir pris connaissance des pièces du dossier de :
1°/ Dire si les réserves émises lors de l'établissement du 'procès-verbal de levée des réserves du 24 juillet 2015' ont toutes été levées ; dans la négative décrire et chiffrer
les réparations nécessaires ;
2°/ Rechercher la cause des infiltrations observées à l'intérieur du bâtiment; décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et le temps nécessaire pour effectuer les réparations ;
3°/ Donner son avis sur les préjudices qui en résultent ;
4°/ Répondre à toute question posée par les parties ; entendre tous sachants si nécessaire ;
5°/ Fournir à la cour tous éléments permettant d'établir les responsabilités encourues ;
6)/ Déterminer le retard de livraison ; en rechercher la cause ; fournir son avis sur les pénalités de retard réclamées au regard des intempéries justifiées ;
7°/ Faire les comptes entre les parties ;
Par actes signifiés le 29 mars 2021, la société Orchésienne de crémation a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Douai :
-la société Alpha d'ingénierie
-la société B.A.T.I.M.C.O
-la société BTSG en qualité de liquidateur de la société ADI environnement
-la société Axa France IARD
-la société Synaps atelier collaboratif exploitée sous l'enseigne Arcasite
Par conclusions déposées le 06 novembre 2020, la société Orchésienne de crémation a demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises d'étendre les opérations d'expertise confiées à Mme [E] [B] à la société ATI environnement représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, à la société Axa France IARD, à la société ADI à (société Arcasite) et à la société B.A.T.I.M.C.O.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 07 septembre 2021 à 09H30.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
rejeté comme ne relevant pas de sa compétence la demande tendant à déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés Axa France IARD, BTSG et ATI environnement ;
déclaré recevable la demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Synaps atelier collaboratif et B.A.T.I.M.C.O ;
rendu communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Mme [B] par arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 octobre 2019 à la société Alpha d'ingénierie (ADI), la société B.A.T.I.M.C.O, la société BTSG en qualité de liquidateur de la société ATI environnement, la société Axa France IARD, la société Synaps atelier collaboratif exploitée sous l'enseigne Arcasite ;
débouté la société Synaps atelier collaboratif de sa demande tendant à dire et juger que la mesure d'extension des opérations d'expertise judiciaire en cours qui pourrait être ordonnée le sera également à la demande de la société Synaps atelier collaboratif au contradictoire de la société B.A.T.I.M.C.O, de la société Alpha ingénierie, de la société Btsg en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATI environnement, de la société Axa France IARD, de la société Cergnul construction et de son liquidateur la société [L] et [Y] ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2022.
Les sociétés Alpha ingénierie et BTSG en qualité de liquidateur de la société ATI environnement, n'ont pas constitué avocat,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er septembre 2022, la société Orchésienne de crémation demande à la cour de réformer le jugement au fond prononcé le 20 septembre 2017 entre les parties par le tribunal de commerce de Douai (RG n°2016001721), sauf en ce qu'il a débouté la société Cergnul construction de sa demande de dommages-intérêts et, statuant par dispositions nouvelles de :
dire et juger fondée l'exception d'inexécution qu'elle a opposée ;
dire et juger qu'elle est titulaire d'une créance de 16 200 euros HT à l'égard de la société Cergnul construction au titre du retard dans la réalisation des travaux ;
fixer en conséquence cette créance de 16 200 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société Cergnul construction ;
condamner la société Axa France IARD, assureur de la société ATI environnement, in solidum avec les autres entreprises responsables, les sociétés B.A.T.I.M.C.O, Alpha d'ingénierie (ADI), et Synaps atelier collaboratif (anciennement Arcasite), au coût des travaux de remise en état des malfaçons, non-façons et désordres pour la somme de 142 000 euros, sauf à parfaire ;
fixer cette même créance de 142 000 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société Cergnul construction ;
fixer cette même créance de 142 000 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société ATI environnement ;
condamner la société Axa France IARD, assureur de la société ATI environnement, in solidum avec les autres entreprises responsables, les sociétés B.A.T.I.M.C.O, Alpha d'ingénierie (ADI), et Synaps atelier collaboratif (anciennement Arcasite), à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixer cette même créance de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Cergnul construction ;
fixer cette même créance de 10 000 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société ATI environnement ;
condamner la société Axa France IARD, assureur de la société ATI environnement, in solidum avec les autres entreprises responsables, les sociétés B.A.T.I.M.C.O, Alpha d'ingénierie (ADI), et Synaps atelier collaboratif (anciennement Arcasite), aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
fixer cette même créance de dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Cergnul construction ;
fixer cette même créance de dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ATI environnement ;
débouter la Selarl [L] et [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la Cergnul construction les sociétés B.A.T.I.M.C.O, Alpha d'ingénierie (ADI), ATI environnement, la société BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATI environnement, la société Axa France IARD, et Synaps atelier collaboratif (anciennement Arcasite) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022, la selarl [L] et [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la Cergnul construction demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé ;
in limine litis, déclarer irrecevable la société Orchésienne de crémation en ses demandes nouvelles tendant à condamner la société Axa France IARD, assureur de la société ATI environnement, in solidum avec les autres entreprises responsables, les sociétés B.A.T.I.M.C.O, Alpha d'ingénierie et Synaps atelier collaboratif au coût des travaux de remise en état des malfaçons, non-façons, et désordres pour la somme de 142 000 euros sauf à parfaire et fixer cette même créance de 142 000 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société Crégnul construction ;
in limine litis, déclarer forclose et irrecevable la société Orchésienne de crémation de sa demande de fixation de la somme de 142 000 euros HT au titre du passif de la liquidation judiciaire de la société Cergnul construction ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 20 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul construction la somme de 86 589,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016 ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 20 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul constructions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 20 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société Orchésienne de crémation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 20 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Orchésienne de crémation aux entiers dépens ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 20 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société Cergnul construction de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
débouter la société Orchésienne de crémation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner la déconsignation des sommes en CARPA suivant ordonnance du 7 décembre 2017 au profit de la société Cergnul construction prise en la personne de la SELARL [W] [L] et [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cergnul construction ;
condamner la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul construction prise en la personne de la Selard [W] [L] et [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cergnul construction la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société ATI environnement représentée par la société BTSG prise en la personne de Me [O] [C] en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la société AXA France IARD, ou à défaut toute autre partie succombant, à garantir et relever indemne de toute condamnation la société Cergnul construction ;
condamner la société Orchésienne de crémation à payer à la société Cergnul construction prise en la personne de la Selarl [W] [L] et [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cergnul construction la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Orchésienne de crémation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Henneuse, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, la société B.A.T.I.M.C.O demande à la cour de :
A titre principal :
dire et juger que la société Orchésienne de crémation ne justifie pas d'une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige postérieure au jugement de première instance de nature à permettre son assignation en intervention forcée en cause d'appel,
dire et juger que les demandes de la société Orchésienne de crémation à son encontre sont des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel,
en conséquence, dire et juger irrecevable son assignation en intervention forcée et l'ensemble des demandes formulée à son encontre,
la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
dire et juger que la société Orchésienne de crémation ne rapporte pas la preuve de sa faute contractuelle ou délictuelle et d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué,
débouter la société Orchésienne de crémation et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause :
condamner la société Orchésienne de crémation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société Orchésienne de crémation à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2022, la société Synaps atelier collaboratif demande à la cour de :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Orchésienne de crémation à son encontre, en considérant que son intervention forcée se heurte à l'absence d'évolution du litige par rapport à la procédure de première instance et à l'appel initial,
À titre subsidiaire,
débouter la société Orchésienne de crémation, ou toute autre partie le cas échéant, de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société AXA France IARD es qualité, la société Alpha d'ingénierie (ADI), et la société B.A.T.I.M.C.O à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Orchésienne de crémation,
condamner la société Orchésienne de crémation, ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre liminaire :
dire et juger que la société Orchésienne de crémation ne justifie pas d'une circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige postérieure au jugement de première instance de nature à permettre son assignation en intervention forcée en qualité d'assureur de la société ATI environnement, en cause d'appel ;
dire et juger que les demandes de la société Orchésienne de crémation à l'encontre de la société ATI [environnement], BTSG et à son encontre sont des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel ;
dire et juger irrecevable son intervention forcée ainsi que celle de la société BTSG et ATI environnement ainsi que l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
la mettre hors de cause ainsi que la société ATI environnement et BTSG ;
A titre principal :
dire et juger que la société Orchésienne de crémation ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la société ATI environnement et d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
débouter la société Orchésienne de crémation et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes à son encontre et à l'encontre de la société ATI environnement ;
En tout état de cause :
dire et juger que la garantie souscrite par la société ATI environnement n'est pas susceptible d'être mobilisée et débouter la société Orchésienne de crémation et toute autre partie de ses demandes formulées à son encontre ès qualités ;
condamner la société Orchésienne de crémation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
À l'issue de l'audience, par note adressée aux parties le 16 octobre 2023, la Cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des demandes de la société Orchésienne de crémation au regard des dispositions des articles L 622-22 et L 624-2 du code de commerce.
DÉCISION
Sur les fins de non recevoir,
Les sociétés AXA, Batimco, Synaps soulèvent l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée, exposant qu'elle n'est pas justifiée par l'évolution du litige, ils observent que d'une part le litige porte à l'origine sur la demande en paiement du solde du marché formulée à l'encontre de la société Orchésienne, d'autre part que la société Orchésienne a formulé des réserves à la réception et a fait dresser un certain nombre de constats d'huissiers destinés à établir l'existence de désordres dès 2015, qu'elle avait en outre parfaitement connaissance de l'intervention des différents sous-traitants
La société Orchésienne fait valoir qu'aucune expertise n'a pu avoir lieu en première instance du fait du rejet de cette demande par le tribunal, par ailleurs, l'expert a expressément demandé leur mise en cause.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit ; née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, il sera rappelé que la procédure a été initiée en mai 2016 par la société Cergnul sollicitant le paiement du solde de son marché et c'est en défense à cette demande que la société Orchésienne de crémation a fait état de malfaçons opposant aux demandes une exception d'inexécution.
Il ressort des écritures et des pièces produites par l'appelante que des non-finitions étaient constatées en juin 2015 lors des opérations préalables à la réception, que la société Cergnul, entreprise générale, a transmis à ses sous-traitants des listes de malfaçons à reprendre et le procès-verbal de réception des travaux du 24 juillet 2015 comportait un certain nombres de réserves.
Les procès-verbaux établis par différents huissiers établis postérieurement à la réception, le 28 juillet 2015 et le 08 septembre 2015 par Me [K], le 10 février 2016 et 23 mai 2016 par Me [S], font état d'infiltrations, de fissures, de traces d'humidité et de moisissures, désordres invoqués par le maître d'ouvrage en réponse à la demande de paiement de l'entreprise générale.
Dès lors il apparaît que la société Orchésienne de crémation, qui était en mesure d'appeler en la cause les entreprises sous-traitantes dès 2016 devant le tribunal, ne justifie pas d'éléments de fait ou de droit modifiant les données du litige depuis l'engagement de la procédure, en conséquence il convient de déclarer irrecevable les assignations en intervention forcées devant la cour, sans qu'il y ait lieu de ce fait d'examiner le caractère nouveau en appel des prétentions, opposé par ces parties.
Sur la demande en paiement présentée par la SELARL [L] [Y] ès qualités
La SELARL [L] en sa qualité de liquidateur de la société Cergnul, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il condamné de la société Orchésienne de crémation à lui payer la somme de 86 589,91 euros avec intérêts à compter du 02 mai 2016.
La société Orchésienne de crémation, oppose à cette demande l'exception d'inexécution faisant valoir que des désordres importants affectent la construction.
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Il convient d'observer que la réception contradictoire des ouvrages est intervenue le 24 juillet 2015, si le procès-verbal de réception comporte des réserves, ces réserves consistent en des non-finitions mineures (absence de signalétiques, nettoyage des locaux, reprises de peintures, raccord de carrelage à réaliser, joues de radiateurs à changer, réglage de portes et volets roulants) ces réserves n'ont pas empêché la société Orchésienne de prendre possession des lieux et de les exploiter.
Par ailleurs, les désordres d'infiltrations n'ont été constatés que par procès-verbal du 20 octobre 2016 soit plus d'un an après la réception, ces désordres affectent des ouvrages réalisés par la société ATI Environnement qui dans le cadre d'un marché séparé était en charge des installations techniques de crémation, cette entreprise n'était pas un sous-traitant de la société Cergnul.
Il sera en outre observé que la société Orchésienne de crémation a mis fin à l'expertise judiciaire ordonnée ne permettant pas que soit établie contradictoirement la matérialité des désordres allégués.
Après la réception, le maître d''uvre a établi le décompte général définitif faisant ressortir que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entreprise générale la somme de 86 589, 91 euros, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Orchésienne de crémation au paiement de cette somme augmentée des intérêts à compter du 02 mai 2016 date de l'assignation devant le tribunal de commerce.
Il convient d'ordonner la déconsignation des sommes consignées à la CARPA à la suite de l'ordonnance du premier président du 07 décembre 2017.
Sur la recevabilité des demandes de la société Orchésienne de crémation
La SELARL [L] [Y] fait valoir que la demande tendant à ce que la créance de la société Orchésienne de crémation soit fixée à 142 000 euros constitue une demande nouvelle irrecevable, elle ajoute au visa de l'article L622-4 du code de commerce que la demande de fixation de la créance du maître de l'ouvrage intervenant après l'ouverture de la procédure collective est forclose.
En réponse à la demande de note en délibéré, la société Orchésienne de crémation, par note du 06 novembre 2023, fait valoir que sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Cergnul Construction, à la somme de 142 000 euros est recevable dès lors l'article L 622-27 du code de commerce dispense les créanciers de déclarer à nouveau leurs créances. Elle ajoute avoir déclaré par lettre recommandée du 22 novembre 2018 la créance afférente aux intérêts de retard pour un montant de 16 200 euros HT. Elle ajoute enfin qu'elle n'est pas à l'initiative de la procédure de vérification des créances, laquelle est de la responsabilité du mandataire judiciaire.
La SELARL [L] [Y] ès qualités, par note du 31 octobre 2023, souligne qu'aucune créance n'a été déclarée à la liquidation judiciaire de la société Cregnul et qu'aucune demande de relevé de forclusion n'a été formulée.
Les demandes indemnitaires n'ont été présentées qu'après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, elle maintient la fin de non recevoir soulevée.
Les autres parties n'ont pas répondu à la demande d'observation.
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Selon l'article L 622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-26 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu' au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de ces textes, il est jugé qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (com 04 janvier 2000 n° 97-11292).
Dans le dispositif de ses écritures la société Orchésienne de crémation sollicite uniquement que soit fixée sa créance.
En l'espèce, le jugement ouvrant la procédure collective a été rendu le 23 décembre 2015, ce jugement a désigné la SELARL Rouvroy et [X] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [L] et [Y] en qualité de mandataire de la société Cergnul.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2018, la SELARL [L] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur.
L'instance devant le tribunal de commerce a été engagée par les représentants de la société Cergnul par acte du 2 mai 2016, tendant au paiement du solde du marché, c'est dans le cadre d'une demande reconventionnelle que la société Orchésienne de crémation a sollicité la condamnation de la société Cergnul au paiement d'une provision.
Il ressort enfin des pièces communiquées que la société Orchésienne de crémation n'a adressé de déclaration de créance portant sur un montant de 16 200 euros, que le 22 novembre 2018.
Il résulte de ces observations que les demandes tendant à ce que soit fixée la créance de la société Orchésienne de crémation sont irrecevables en ce que présentées devant la présente juridiction sans que soit suivie la procédure de vérification des créances.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SELARL [L] [Y] sollicite la condamnation de la société Orchésienne de crémation à lui verser une somme de 30 000 euros pour procédure abusive.
La SARL Batimco sollicite de son côté une somme de 20 000 euros pour procédure abusive.
Selon l'article 559 du code de procédure civile « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Il résulte des pièces de procédure que si des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, ces réserves portaient sur des défauts mineurs, qui n'ont pas empêché le maître d'ouvrage de prendre possession des lieux et de les exploiter.
Il résulte également des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 08 novembre 2016, établi par Me [N], huissier de justice, que la société Cergnul a tenté de se présenter sur les lieux pour reprendre les réserves.
La société Orchésienne de crémation, qui après avoir sollicité une expertise judiciaire, a mis fin à celle-ci avant que l'expert ait pu se prononcer sur la matérialité des désordres, leur gravité et leur imputation, sollicite la fixation d'une créance de 142 000 euros à la liquidation de la société Cergnul correspondant à des travaux de reprises d'ouvrages réalisés par la société ATI Environnement titulaire d'un marché séparé.
La prolongation de la procédure, alors que la société Cergnul faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis décembre 2015 a nécessairement créé un préjudice à cette société, qui n'a pu recouvrer sa créance et qui depuis a été placée en liquidation judiciaire, il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner la société Orchésienne de crémation au paiement d'une indemnité de 20 000 euros.
S'agissant de la société Batimco, il sera relevé qu'après avoir assigné cette société en intervention forcée devant la cour et sollicité que les opérations d'expertise ordonnées par la cour soient rendue communes à cette société, la société Orchésienne de crémation a mis fin à l'expertise et a procédé aux travaux de reprises des désordres qu'elle invoquait, démontrant ainsi que la caractère dilatoire de la procédure engagée, imposant à la société de se mobiliser pour assurer sa défense et répondre aux demandes de l'expert ce qui constitue un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la société Orchésienne de crémation sera en outre condamnée à payer à la SELARL [L] et [Y] intervenant en qualité de liquidateur de la société Cergnul une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Orchésienne de crémation, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, sera également condamnée à payer à chacune des sociétés Synaps atelier collaboratif (anciennement Arcasite), Batimco et AXA France IARD une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les honoraires et frais d'expertise avec applications aux avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés Alpha ingénierie et BTSG en qualité de liquidateur de la société ATI environnement, Synaps Atelier collaboratif, Batimco et AXA France IARD,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Douai en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la déconsignation des sommes déposées à la CARPA en vertu de l'ordonnance du premier président du 7 décembre 2017,
Déclare irrecevables les demandes de la société Orchésienne de crémations dirigées à l'encontre de la société Cergnul représentée par son liquidateur la SELARL [L] [Y],
Condamne la société Orchésienne de crémation à payer à la SELARL [L] et [Y] ès qualités, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Orchésienne de crémation à payer à la société Batimco , la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Orchésienne de crémation à payer à la société Batimco, à la société AXA France IARD, à la société Synaps Atelier Collaboratif (anciennement Arcasite) la somme de 1500 euros chacune sur le fondemet de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orchésienne de crémation à payer à la SELARL [L] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Cergnul une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Orchésienne de crémation aux dépens de l'instance d'appel qui comprendront les frais d'expertise et autorise Me [F] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille