Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 433, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5TI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01631
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 19 mai 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [S] d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [S] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 27 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux fins de recouvrement de la somme de 2154,60 euros, outre des frais d'acte de 91,15 euros et 72,49 euros, la somme réclamée en principal correspondant au remboursement d'un indu d'indemnités journalières versées entre le 12 décembre 2019 et le 11 juin 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 12 mai 2022 a :
- déclaré M. [G] [S] irrecevable en son opposition concernant la contrainte établie le 30 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été notifiée le 27 mai 2021 pour la somme de 2154,60 euros, outre des frais d'acte de 91,15 euros et 72,49 euros,
- confirmé la contrainte établie le 30 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, notifié à M. [G] [S] le 27 mai 2021 pour la somme de 2154,60 euros et condamné M. [G] [S] à payer cette somme à l'assurance maladie,
- mis les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [G] [S].
Le jugement lui ayant été notifié le 21 mai 2022, M. [S] en a interjeté appel le 9 juin 2022, précision faite la notification du jugement déféré indique que le pourvoi en cassation comme voie de recours possible.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de déclarer l'appel de M. [S] irrecevable dans la mesure où le jugement a été rendu en dernier ressort, faisant valoir que le litige porte sur le recouvrement d'un indu de 2154,60 euros de sorte que le montant de ce litige est inférieur au taux du premier ressort.
M. [S] ayant pris connaissance de l'irrecevabilité soulevée par la caisse, indique qu'il s'en rapporte à justice sur ce point.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cas particulier, il est constant que la saisine de la juridiction de première instance est consécutive à l'opposition de l'appelant à une contrainte délivrée par la caisse lui réclamant le paiement de la somme de 2154,60 euros. Dès lors, la demande chiffrée présentée devant le tribunal étant relative au remboursement d'un indu inférieur à 5000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et l'appel formé par la société doit être déclaré irrecevable.
M. [G] [S] sera condamné aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [G] [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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