Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4VC
MINUTE : 25/00050
ORDONNANCE
rendue le 24 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [I]
née le 10 Juillet 1996 à [Localité 7] EN ANGOLA
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 24/01/2025 à 7H35 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [I] a été admise depuis le 15/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 20 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 20/01/2025 qu’il a constaté : “La patiente présente une légère dissociation dela sphère intellectuelle avec un discours marqué quelques éléments délirants de persécution non critiqués ainsi qu'une discordance affective. L'humeur est neutre sans idées noires ni suicidaires. Le sommeil est conservé. Elle accepte le traitement médicamenteux et ne présente pas de troubles du comportements dans le service. Elle critique les prises de toxiques avant participé à la décompensation de son état psychique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à I'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [I] ne s’est pas exprimée;
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure. Ses conclusions écrites sont jointes à la procédure; le certificat médical est insuffisamment circonstancié. Pas de vérification d’identité de la patiente. La décision d’admission est tardive car la mainlevée immédiate a été prononcée le 14/01 avant midi. Durant 25 heures elle a été retenue contre son gré, cela faisant grief. Les droits n’ont pas été notifiés correctement; le certificat médical des 24h du DR [X] , il écrit au passé , la question est de savoir si il a bien vu la patiente.Le DR [X] a fait un copier coller du certificat médical de 72H. La décision du 18/01 a été notifiée le 20 janvier sans justifier de ce délai.Absence d’examen somatique.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les griefs soulevés, il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure pour deux d’entre eux; que d’une part, la décision de maintien à 72h prise le 18/01/2025 par le directeur de l’établissement d’accueil n’a été notifié à la patiente que le 20/01/2025 alors même que le dr [B] dans son certificat du 18/01/2025 soulignait l’amélioration très récente de l’état clinique de Mme [I]. Qu’aucun élément médical ne justifie une notification 48 heures après ce retard faisant nécessairement grief à la patiente qui a été privée de la possibilité d’exercer un recours. Que d’autre part, il y a lieu de constater que le certificat médical du 20/01/2025 établi par le DR [X] est un copié collé à l’identique du certificat du 18/01/2025 établi par le DR [B]; que cette pratique ne peut être tolérée sauf à ce que le médecin psychiatre précise sans équivoque que l’état de santé du patient n’a pas évolué depuis son dernier examen.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [C] [I] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [I]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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