Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04070 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6Q
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 novembre 2022
RG :22/00059
[P]
C/
[J]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me MESSELEKA
- Me BROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 17 Novembre 2022, N°22/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 19 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [P] a été engagé par Mme [D] [J], en qualité d'assistant maternel le 12 avril 2021 initialement à hauteur de 27 heures par semaine, puis à compter du 11 mai 2021, à hauteur de 40 heures par semaine.
Par lettre en date du 12 juillet 2021, il démissionnait de ses fonctions.
Le 14 juin 2022, M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé afin de solliciter des rappels de salaires pour les mois d'avril à juin 2021, du 8 au 10 juillet 2021, ainsi que des dommages et intérêts pour non paiement des salaires et non délivrance des documents de fin de contrat.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- a donné acte de la remise des documents de fin de contrat à la date du 18 octobre 2022
- s'est déclare incompétente sur les autres chefs de demandé ;
- a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [B] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [B] [P] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'elle :
* donne acte de la remise des documents de fin de contrat à la date du 18 octobre 2022
* se déclare incompétente sur les autres chefs de demandé ;
* invite les parties à mieux se pourvoir.
Sur ce, réformant la décision attaquée et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-délivrance des documents de fin de contrat ;
* 165,82 euros nets à titre de rappels de salaire au titre des mois d'avril, mai et juin 2021 * 16,58 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* 130,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* à titre principal : 475 euros nets pour la période du 8 au 10 juillet 2021 ;
* à titre principal : 47,50 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
* à titre subsidiaire : 492,56 euros bruts pour la période du 8 au 10 juillet 2021 ;
* à titre subsidiaire : 49,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non- paiement des salaires et des congés payés ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
Il soutient que :
- ses documents de fin de contrat ne lui ont été remis qu'après saisine de la juridiction prud'homale,
- ses salaires ne lui ont pas été payés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, contenant appel incident, Mme [D] [J] demande à la cour :
- le rejet de l'appel, demandes, fins et conclusions de M. [P] ;
- la confirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre du préavis non exécuté par M. [P] ;
* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre du préavis non exécuté par M. [P] ;
* jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, accueillir l'appel incident et statuant à nouveau :
o Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
- donner acte de la remise des documents de rupture à M. [P] ;
- se déclarer incompétente pour juger de la demande infondée et irrecevable de dommages-intérêts au titre d'un préjudice pour « délivrance tardive ».
o Sur les demandes relatives au temps de travail d'assistant maternel
- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur chacune des demandes formulées, à savoir rappel de salaire des mois d'avril à juin 2021, rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement et paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- Par conséquent, se déclarer incompétente.
o Sur la demande relative au temps de travail de baby-sitting
- juger qu'il existe une contestation sérieuse en l'absence d'accord des parties sur la rémunération applicable ;
- prendre acte de son acquiescement quant au paiement à M. [P] de la somme de 135.36 euros outre 13.53 euros de congés payés, soit le paiement de 47 heures au taux horaire brut minimum conventionnel et en ordonner compensation avec la provision sur dommages-intérêts d'un montant de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté ;
- se déclarer incompétente pour juger du surplus.
o Sur le préavis non exécuté par M. [P]
- condamner M. [P] à lui porter et payer une provision sur dommages-intérêts de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté.
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui porter et payer la somme de 1500 euros pour la procédure de 1ère instance, ainsi que 2000 euros en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les demandes formées par M. [P] sont discutables et se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, aucune urgence ne peut être invoquée alors que M. [P] a attendu un an avant de saisir le conseil de prud'hommes,
- M. [P] n'a pas respecté son préavis en sorte que celui-ci est dû.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 20 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
Aux termes des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, à la fin du contrat de travail l'employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi, ces documents sont quérables et non portables.
M. [P] ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de récupérer ces documents.
M. [P] précise qu'il a été satisfait à cette demande le 18 octobre 2022, après saisine du conseil de prud'hommes, il sollicite le paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et produit à l'appui de sa réclamation les factures relatives à l'action prud'homale en référé.
Or cette demande correspond à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile laquelle ne s'analyse pas, procéduralement, en une prétention.
Le premier juge ne pouvait donc que constater qu'il avait été satisfait à ce premier chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [P] soutient qu'il était lié à Mme [J] par deux contrats :
1) - un contrat d'assistant maternel pour lequel il ne percevait pas l'ensemble des sommes dues, en effet il manquerait selon lui 71,25 euros nets en avril 2021, 81,49 euros nets en mai 2021et 15,20 euros nets en juin 2021 étant précisé qu'au mois de juillet 2021, il percevait, à l'inverse, 2,12 euros en plus.
Il sollicite le paiement de la somme de 165,82 euros à titre de rappel de salaire d'avril à juin 2021, outre les congés payés y afférents à hauteur de 18,72 euros.
M. [P] produit :
- les bulletins de paie ;
- les annexes faisant le détail des heures travaillées, des primes d'entretien et des indemnités
repas ;
- des photos échangées avec le parent faisant état des horaires travaillées ;
- un comparatif entre les sommes dues et les sommes versées.
Il sollicite également le paiement des congés payés acquis et non pris, à savoir 4,5 jours ( 9,5 - 5 jours pris) de congés à payer pour un montant de 130,36 euros nets.
Mme [J] rappelle qu'elle a effectué un virement de 519.80 euros nets que l'appelant ne conteste pas avoir perçu sauf à s'interroger sur l'imputation de cette somme.
Il en résulte une contestation sérieuse sur le montant de la créance alléguée qui justifie que cette question soit débattue devant le juge du fond d'autant plus que M. [P] reconnaît avoir adressé des messages SMS à son employeur dont il soutient à présent que leur contenu était erroné alors que c'était sur la base de ces indications que Mme [J] le rémunérait.
Au demeurant, la fluctuation des demandes de M. [P] entre la première instance et celle d'appel traduit l'absence de toute certitude sur ce point.
Enfin, l'intimée relève à juste titre que la somme de 130,36 euros que M. [P] réclame à titre de congés payés figure au dispositif de ses écritures à titre d'indemnité compensatrice de préavis ajoutant une incohérence à ses prétentions.
2) - un contrat de travail à durée déterminée de droit commun pour effectuer du « baby-sitting »
M. [P] soutient que ce contrat visait à assurer la garde du jeune [K] du jeudi 8 juillet 2021 à 18 heures au samedi 10 juillet 2021 à 17 heures, à son domicile moyennant une rémunération de 9 euros nets de l'heure en journée et 11 euros nets en nuitée de 21h à 7h du matin outre un forfait journalier de repas de 4 euros, en sorte qu'il lui est dû de 475 euros.
En l'état des discordances existant entre les exemplaires dudit contrat produits par chacune des parties une contestation tenant à la rémunération convenue fait obstacle à l'intervention du juge des référés.
Mme [J] considère qu'à défaut d'accord des parties, le salaire doit être calculé sur la base du minimum conventionnel applicable au mois de juillet 2021, soit un taux horaire brut de 2,88 euros et demande à la cour de prendre acte de son acquiescement quant au paiement à M. [P] de la somme de 135.36 euros outre 13.53 euros de congés payés, soit le paiement de 47 heures au taux horaire brut minimum conventionnel et en ordonner compensation avec la provision sur dommages-intérêts d'un montant de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté.
Sur l'appel incident de Mme [J]
Mme [J] réclame le paiement de la somme de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté par M. [P].
Elle expose que par courrier du 12 juillet 2022, soit durant sa période de congés, M. [P] a démissionné prétendant que son préavis commençait à courir à compter du 12 juillet 2022 alors que son préavis d'une durée de deux semaines ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la fin de ses congés, soit le 26 juillet 2022 que postérieurement à cette date, il refusait d'accueillir son enfant et donc d'exécuter son préavis.
Selon l'article L1237-1 du code du travail «En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.»
En cas de démission, le point de départ du préavis se situe en principe au jour où l'employeur est présumé en avoir pris connaissance, c'est-à-dire soit à la date où le salarié en a informé verbalement son employeur, soit à celle où il lui a remis sa lettre de démission, soit, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la date de la première présentation de ce courrier.
Selon un jurisprudence isolée et déjà ancienne (Cass. Soc., 08.11.1995, n°92-40.186) la rupture du contrat de travail, notifiée pendant le congé annuel, ne fait courir le délai-congé qu'à la date où le congé annuel prend fin.
En effet, dans son courrier de démission, M. [P] précisait que son préavis commençait à courir à compter de ce courrier, soit 12 juillet 2022 alors qu'il n'est pas discuté que ses congés prenaient fin le 26 juillet 2022.
Mme [J] soutient que postérieurement à cette date, Monsieur [P] refusait d'accueillir l'enfant de la concluante et donc d'exécuter son préavis, effectivement celui-ci avait, dès le 15 juillet 2021, demandé à Mme [J] de lui préparer son reçu pour solde de tout compte.
Il s'ensuit que M. [P] est redevable du préavis non exécuté. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a jugé que la formation de référé était incompétente pour statuer sur la demande de Mme [D] [J] au titre du préavis non exécuté par M. [P],
- Statuant à nouveau de ce chef,
- Donne acte de l'acquiescement de Mme [D] [J] quant au paiement à M. [P] de la somme de 135.36 euros outre 13.53 euros de congés payés, soit le paiement de 47 heures au taux horaire brut minimum conventionnel, et en ordonne compensation avec la provision sur dommages-intérêts d'un montant de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté,
- Condamne M. [P] à porter et payer à Mme [D] [J] une provision sur dommages-intérêts de 304 euros nets au titre du préavis non exécuté,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT