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Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-19.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.017

Date de décision :

17 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-63 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, René X... a travaillé en qualité de tuyauteur pour la société Stino du 30 janvier 1970 au 30 avril 1992 avant d'être reconnu, le 1er mars 2001, atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30, un taux de 100 % lui étant attribué ; que, par jugement du 2 novembre 1995, la société Stino a bénéficié d'un redressement judiciaire avant de faire l'objet, par jugement du 21 décembre 1995, d'un plan de cession au profit de la société Sitec Stino, devenue Endel technologies (la société Endel) ; qu'ayant saisi en vain, le 25 février 2002, la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, René X... a saisi à cet effet, le 19 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale, la société Endel étant intervenue volontairement en qualité de cessionnaire des activités de la société Stino ; que, le 4 décembre 2002, René X... est décédé des suites de son mésothéliome, son action étant reprise par ses ayants droit, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA, qui s'est trouvé ainsi subrogé dans leurs droits à concurrence des sommes versées ; que, par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal a dit que la maladie professionnelle dont René X... était décédé est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société Stino aux droits de laquelle vient la société Endel ; Attendu que, pour confirmer le jugement du 4 juillet 2006, l'arrêt retient qu'en vertu de cette cession qui apparaît être totale, la société cessionnaire a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la société Stino où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré ; qu'il retient que le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage est causé, la maladie déclarée trouvant sa source dans l'activité ainsi apportée, la société Endel étant subrogée à la société Stino dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cessionnaire désigné par le plan de cession de l'entreprise n'est pas l'ayant cause à titre universel du débiteur et qu'il ne recueille que les droits et actions afférents aux éléments d'actifs cédés, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 4 juillet 2006, qui dit que la maladie professionnelle dont René X... est décédé est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société Stino aux droits de laquelle vient la société Endel et condamne la société Endel à verser au FIVAiva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mmes Réjane Y..., Annie X..., Nathalie X..., M. Frédéric X..., M. Z..., mandataire ad hoc de la société Stino, la CPAM de Lille et le FIVA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Endel Technologies Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle de Monsieur René X... était la conséquence d'une faute inexcusable de la société STINO aux droits de laquelle vient la société ENDEL TECHNOLOGIES et D'AVOIR condamné cette dernière à verser diverses sommes au FIVA en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il convient de relever que la société ENDEL TECHNOLOGIES est intervenue volontairement en première instance en invoquant sa qualité de cessionnaire des activités de la société STINO, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre et n'a, à aucun moment sollicité sa mise hors de cause mais a, bien au contraire, présenté des moyens de défense tant en ce qui concerne la faute inexcusable que l'inopposabilité; qu'elle ne saurait dès lors venir soutenir le contraire en cause d'appel, étant au surplus précisé qu'elle n'a même pas versé aux débats le jugement adoptant le plan de cession; qu'en vertu de cette cession qui apparaît être totale, la société cessionnaire a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la société STINO où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré; que le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations~complémentaires existe dès que le dommage est causé; que la maladie déclarée trouvant sa source dans l'activité ainsi apportée, la société ENDEL TECHNOLOGIES a été subrogée à la société STINO dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé; que le jugement sera confirmé sur ce point; 1°) ALORS QU'une partie est recevable à former une prétention nouvelle à hauteur d'appel, fut-elle incompatible avec ses prétentions de première instance, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en retenant que la société ENDEL ne pouvait contester sa qualité d'ayant cause de la société STINO pour demander sa mise hors de cause après avoir «présenté des moyens de défense tant en ce qui concerne la faute inexcusable que l'inopposabilité » en première instance, lorsque la prétention nouvelle en appel tendait à faire écarter la prétention adverse tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la société ENDEL TECHNOLOGIES venait aux droits de la société STINO à laquelle avait été imputée la faute inexcusable, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une prétention à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'en affirmant que la «société cessionnaire a reçu l'ensemble des biens droits et obligations de toute nature de la société STINO où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque inconsidéré » pour en conclure que la « société ENDEL TECHNOLOGIES a été subrogée à la société STINO dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé », et en déclarant ainsi mal fondée la demande de mise hors de cause qu'elle avait d'abord jugée irrecevable, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le repreneur de tout ou partie des actifs d'une entreprise en redressement judiciaire n'en est pas l'ayant cause à titre universel ; qu'il ne saurait donc être tenu de l'éventuelle dette de réparation incombant à l'employeur auquel a été imputée la faute inexcusable ; qu'en retenant qu'en vertu de la « cession qui apparaît être totale », intervenue dans le cadre du plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce du décembre 1995, « la société cessionnaire a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la société STINO où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré » pour en conclure que la « société ENDEL TECHNOLOGIES a été subrogée à la société STINO dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé », la Cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-63 du Code de commerce.

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