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Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-41.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.338

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section activités diverses), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1992 par Mme Y... en qualité de garde-d'enfant, suivant contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 août 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les emplois familiaux ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte étaient applicables au contrat à durée déterminée conclu entre les parties, qui ne rentrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans lesquels la prime de précarité n'est pas due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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