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Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2503972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503972

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 24 février 2025 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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