Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [C] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02304 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIZZ
DEMANDERESSE
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [U]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [P]
CPAM DU RHONE
Me Fatah MESSAOUDI, toque 2517
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, madame [C] [P] a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 faisait état des lésions suivantes : « chute sur les fesses : lombalgies diffuses avec contractures musculaires ».
Par courrier du 1er avril 2021 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 6 avril 2021.
Cette décision a été contestée par madame [C] [P], de sorte que la Caisse a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 25 mai 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [S] a conclu que l’état de l’assurée ne pouvait pas être consolidé le 16 avril 2021, mais qu’il il pouvait l’être au jour de l’expertise.
Interrogé par la caisse sur ce point également, il conclut que : « il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 4 mars 2021 (sciatalgie gauche avec débord discal pré-foraminal L5-S1 gauche) et l’accident du travail du 18 janvier 2021 ».
Par courrier du 16 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à madame [C] [P] sa décision de fixer la date de consolidation au 25 mai 2021.
Madame [C] [P] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 28 juin suivant, afin de contester cette décision.
Par courrier réceptionné par le greffe le 28 octobre 2021, madame [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience, madame [C] [P] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant pour mission de déterminer la date de consolidation et, sur le fond, de fixer la date de consolidation et d’ordonner la régularisation du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà du 25 mai 2021
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’il subsiste un litige d’ordre médical quant à la date de consolidation fixée au 25 mai 2021 et qu’en outre, le médecin qui a procédé à l’expertise technique a été désigné par la caisse sans que le médecin traitant n’ait été préalablement consulté en violation des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle précise oralement lors de l’audience qu’il s’agit d’une irrégularité substantielle de cette expertise, sur laquelle la caisse ne pouvait donc se fonder pour fixer la date de sa consolidation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, reconnaissant que l’avis du médecin traitant de madame [C] [P] n’a pas été régulièrement recueilli lors de l’organisation de la première expertise technique qui s’est déroulée le 25 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse ».
L’article R.141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6. »
Enfin, l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. »
Selon l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'avis technique de l'expert (…) a été pris dans les conditions prévues aux articles précités, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
A contrario, lorsque l’avis technique de l’expert n’a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’avis technique n’est pas annulé, mais il ne s’impose pas à la caisse, ni à l’intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« II. - La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert (…) et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. »
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de madame [C] [P], qui a contesté la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 6 avril 2021.
Le professeur [S] a procédé à cette expertise le 25 mai 2021 et a conclu que la date de consolidation pouvait être différée au jour de l’expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône reconnaît que les critiques émises par madame [C] [P] quant à la régularité de cette expertise sont fondées en ce que celle-ci n’a pas été menée selon la procédure prescrite par les dispositions règlementaires précitées.
En conséquence et en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise selon les modalités prévues au dispositif.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Ordonne une expertise médicale de madame [C] [P] ;
Désigne pour y procéder le docteur [L] [N], domicilié [Adresse 1]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
Examiner madame [C] [P] ;
Décrire les lésions de madame [C] [P] à la suite de l’accident de trajet du 18 janvier 2021 ainsi que les examens et soins rendus nécessaires pour la soigner ;
Dire si l’état de santé de madame [C] [P] pouvait être consolidé le 25 mai 2021 ;
Dans la négative, dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date qu’il conviendrait, le cas échéant, de préciser ;
Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Invite les parties à transmettre à l’expert toutes les pièces médicales utiles à ce dernier dans l’exercice de sa mission ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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