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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.312

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IAT international art transport, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre - section A), au profit de la société Verger, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IAT international art transport, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Verger, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement relevé, sans dénaturation et en répondant aux conclusions, que l'acte du 24 octobre 1986 s'analysait comme un avenant au bail du 23 mai 1970 ainsi que le qualifiait son intitulé, car il prévoyait la révision triennale du loyer du bail du 23 mai 1970, étendait l'assiette des locaux loués et fixait un prix de loyer unique pour le tout ; Attendu, d'autre part, que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu qu'à la surface mentionnée dans le rapport Sainsard il convenait d'ajouter celle des surfaces de circulation, celle des combles et celle du premier étage du bâtiment D ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IAT international art transport aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IAT international art transport à payer à la SCI Verger la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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