Texte intégral
N° 84
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Gaultier Feuillet,
- Me Kintzler,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00031 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00056, rg n° F 20/00116 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 mai 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00025 le 15 juin 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ;
Appelant :
M. [U] [P], né le 11 octobre 1957 à [Localité 2] Martinique, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Air Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 114 B, n° Tahiti 023598 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [P] était embauché le 21 juillet 1986 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent administratif par la Sa Air Tahiti (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de co-pilote pour un salaire s'élevant à 214 029 FCP outre un forfait d'heures de vol de 153 028 FCP.
A compter de février 2018, il était placé en arrêt maladie et ne reprenait jamais son activité.
Par courrier du 5 septembre 2018, la société avisait le salarié de son obligation de cesser ses activités de personnel navigant à compter de ses 65 ans et lui proposait soit un départ volontaire à la retraite à compter du 11 octobre 2018 soit, à défaut, sa mise à la retraite d'office. Elle précisait ne disposer d'aucun poste vacant au sol.
Considérant qu'elle ne pouvait mettre à la retraite un salarié dont le contrat était suspendu pour cause de maladie, la société ne diligentait la procédure de mise à la retraite que le 22 octobre 2019.
A compter du 1er décembre 2019, le salarié percevait sa pension de retraite.
Le 20 décembre 2019, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes 'Depuis l'entretien préalable du 30 octobre 2019, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite, je vous informe que j'ai dû prendre des dispositions le 29 novembre 2019 auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale pour permettre la liquidation de la retraite au 1er décembre 2019.
Dans mon courrier du 11 septembre 2019, je vous faisais remarquer que depuis la fin du délai de prévenance et du délai de préavis, je n'avais plus été destinataire d'aucune correspondance de votre part et par conséquent mon contrat était rompu à votre initiative depuis le terme du préavis. Je vous demande de bien vouloir m'adresser par retour les documents afférents à la rupture en application des articles Lp 1224-4 et Lp 1224-9 du code du travail.
Un mois plus tard même démarche et toujours aucune réponse.
Le 21 octobre 2019, devant les demandes pressantes de la caisse de retraite du personnel navigant je venais m'enquérir de l'avancement de mon dossier et je vous informais, par ailleurs, que j'avisais l'inspection du travail dans l'espoir de débloquer la situation.
Le 24 octobre à 14h37 je reçois une convocation de votre part par voie d'huissier de justice de Me [L] [H] m'informant qu'ne ma qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et sur les consignes de l'inspection du travail, vous deviez procéder à un entretien préalable dans le cadre d'une mise à la retraite.
Comme convenu, je me suis rendu à cette convocation le 30 octobre 2019 à 14h à la direction des ressources humaines d'Air Tahiti.
Lors de l'entretien préalable, je vous ai clairement indiqué qu'il fallait une mise à la retraite avant le 30 novembre 2019. Je vous expliquais en l'occurrence que j'avais dû reporter mon EVASAN initialement prévue fin octobre, que je souhaitais régulariser ma situation administrative au plus vite afin de pouvoir me consacrer entièrement à mon état de santé et surmonter cette épreuve ainsi que ce déplacement avec un peu plus de sérénité. J'insistais aussi pour un départ à cette date pour ne pas subir d'éventuels préjudices sur ma pension de retraite en raison des réformes en cours.
De plus, par courrier du 20 novembre 2019, mon conseil vous a rappelé explicitement que je demandais un départ sans délai.
Compte tenu des manoeuvres dilatoires injustifiées que vous avez employées dans le cadre de la mise à la retraite, j'estime être victime d'un certain nombre de faits qui n'ont pas lieu d'être dans une relation normale de travail.
Particulièrement affecté par ces agissements inexpliqués et pour faire face à cette situation, je fais l'objet depuis le début de l'affaire d'un suivi psychologique.
Les faits ci dessus me contraignent à vous notifier la présente pris d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Considérant que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement nul, par requête du 18 septembre 2020, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 12 mai 2022, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2022, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-12 118 512 CFP à titre d'indemnité pour violation du statut d'un salarié protégé,
-24 238 074 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 046 712 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 104 671 CFP au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, il demande qu'il soit jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et de le condamner à payer la somme de 6 000 000 CFP de ce chef outre les sommes de 10 000 000 CFP pour comportement abusif et 450 000 CFP pour ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que l'employeur l'a fortement incité à choisir un départ volontaire à la retraite plutôt qu'une mise à la retraite alors que les indemnités étaient identiques, qu'il a indiqué à son employeur qu'il était d'accord pour un départ volontaire à la retraite si les conditions étaient identiques notamment le délai de prévenance et le délai de préavis, qu'il a écrit à son employeur le 7 novembre 2018, en lui demandant notamment des précisions sur le point de départ du délai de prévenance et sur le salaire de référence compte tenu de l'arrêt maladie en cours, qu'il lui a adressé le 1er mars 2019 ses relevés de la CPS mais n'a plus eu de nouvelles.
Il ajoute que ce n'est que, sept mois après l'expiration du délai de prévenance, que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à sa mise à la retraite, que ces délais anormalement longs lui ont causé un préjudice.
Il expose que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun poste au sol.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1 151 383 CFP qu'il affirme avoir déjà réglé et sollicite l'octroi d'une somme de 450 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance qu'elle a initié la procédure de mise à la retraite à la veille des 65 ans de l'intéressé date butoir pour cesser de voler mais que le contrat de travail étant suspendu par l'arrêt maladie du salarié, elle n'a pu aller au bout de sa démarche qu'elle a repris la procédure lorsque l'arrêt de travail du salarié a pris fin, qu'elle a acquiescé à toutes les demandes du salarié sauf celle relative au délai de prévenance qu'elle ne voulait pas payer deux fois.
Sur l'obligation de reclassement, elle affirme que c'est au salarié de manifester se volonté de poursuivre son activité au sol et qu'en toute hypothèse, elle ne disposait d'aucun poste.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d'acte de la rupture :
M. [P] a été admis à la retraite le 1er décembre 2019 et a donc manifesté son intention de rompre le contrat à cette date. Sa prise d'acte postérieure ne peut remettre en cause cette volonté non équivoque et au moment de la prise d'acte, le contrat de travail était déjà rompu.
De surcroît, l'employeur démontre qu'il a réalisé toutes les démarches utiles pour un départ volontaire à la retraite ,plus favorable, étant rappelé qu'en vertu de la législation applicable, le salarié ne pouvait plus voler.
Ce n'est qu'en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie que l'employeur a cessé ses démarches relatives à la retraite. En effet, en application de l'article Lp 12121-3 du code du travail, il ne pouvait plus mettre le salarié à la retraite.
En conséquence, la prise d'acte n'est pas justifiée et le salarié doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement :
Le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé un reclassement au sol. Or l'article 23 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit que le personnel navigant devra prévenir l'entreprise avec un préavis de trois mois de ses intentions de faire valoir ses droits à la retraite ou de demander la possibilité de rechercher un reclassement au sol. C'est donc bien au salarié de faire connaître à l'employeur sa volonté de vouloir être reclassé au sol, ce que n'a jamais fait M. [P].
En toute hypothèse, la société a fait savoir au salarié dès le début de la procédure qu'aucun poste au sol n'était vacant.
Elle n'a donc pas manqué à son obligation de reclassement et cette demande doit être rejetée.
Sur le comportement abusif :
L'attitude de l'employeur, laquelle n'est ni brutale ni vexatoire, n'a pas dégénéré en abus susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Sur le quatrième mois de préavis :
L'employeur prouve avoir payé cette somme entre les mains du conseil du salarié le 22 décembre 2021. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 12 mai 2022 sauf en ce qu'il a condamné la Sa Air Tahiti à payer à M. [U] [P] la somme de 1 151 383 CFP au titre du préavis,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande afférente au quatrième mois de préavis,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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