Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/01941 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G4KB / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [K]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Décembre 2024.
Exécutoire avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [K] et Mme [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (27), en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 25 mars 1995 par Me [R] [V], notaire à [Localité 11] (27).
De cette union sont issus :
- [S] [K] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (75), enfant majeur,
- [P] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 15] (75), enfant majeur,
- [H] [K] né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 15] (75), enfant majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2022, Mme [M] [G] a assigné M. [D] [K] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sans indiquer le fondement de sa demande.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et formulé des demandes au titre des mesures provisoires et des demandes au fond dans des parties distinctes, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.
M. [D] [K] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment :
- Attribué à M. [D] [K] la jouissance du logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui de supporter l'ensemble des charges y afférent,
- Condamné M. [D] [K] à payer à Mme [M] [G] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 460 euros, au titre du devoir de secours, à compter du jour où Mme [M] [G] aura effectivement quitté le logement du ménage,
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 30 janvier 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Mme [M] [G] sollicite de voir :
- Recevoir Mme [M] [G] dans son assignation en divorce, ses conclusions et l'ensemble de ses prétentions et l'en déclarer bien fondée,
- Débouter M. [D] [K] de toutes ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- Prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [D] [K] avec toutes suites et conséquences de droit,
- Ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes d'état civil,
- Fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce,
- Constater que Mme [M] [G] sollicite de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, au moins par adjonction, et l'y autoriser,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Constater que Mme [M] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Constater le principe de la disparité dans les situations respectives des époux et en conséquence, déclarer Mme [M] [G] recevable quant au principe d'une prestation compensatoire,
- Condamner M. [D] [K] à régler une prestation compensatoire en capital à Mme [M] [G] d'un montant de 60 000 euros,
- Ordonner que le règlement de la prestation compensatoire soit assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 1079 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [K] à verser à Mme [M] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, soit au total 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [D] [K] sollicite de voir :
- Débouter Mme [M] [G] de sa demande en divorce pour faute,
- Recevoir M. [D] [K] en sa demande reconventionnelle,
- A titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [M] [G] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- A titre subsidiaire, prononcer le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Débouter Mme [M] [G] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de prestation compensatoire,
- A titre infiniment subsidiaire, minorer dans de très notables proportions le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [M] [G] et débouter Mme [M] [G] de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire sur sa demande de prestation compensatoire,
- Débouter Mme [M] [G] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari,
- Fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2023,
- Dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort que M. [D] [K] a pu accorder à son épouse pendant le mariage sont révoqués de plein droit,
- Débouter Mme [M] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] [G] à régler à M. [D] [K] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Condamner Mme [M] [G] à régler à M. [D] [K] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [M] [G] du surplus de ses demandes,
- Condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce en date du 27 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 ;
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [M] [C] [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [D] [L] [K]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 16] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande visant à conserver l'usage du nom de M. [D] [K] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 27 mai 2022 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [M] [G] la somme de (cinq mille) 5 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande tendant à voir ordonner que le règlement de la prestation compensatoire soit assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [D] [K] à payer à Mme [M] [G] la somme de (mille cinq cent) 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Déboute Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ;
Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Déboute M. [D] [K] et Mme [M] [G] de leurs demandes d'indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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