Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01823 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA5R
N° PARQUET : 23-95
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T] en tant que représentant légal de Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [O] [I] en tant que représentante légale de Monsieur [G] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
SENEGAL
Représentés par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01823
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré .
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2022 par M. [X] [T] et Mme [O] [I] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
[G] [T], se disant né le 08 décembre 2010 à [Localité 11] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de M. [X] [T], né le 17 mars 1969 à [Localité 6] (Sénégal), de nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), comme né à l'étranger d'un père français ; son père, M. [Z] [T], né en 1932 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2008.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 avril 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif son acte de naissance présentait des incohérences dans ses éléments substantiels, étant dépourvu de force probante au regard de l’article 47 du code civil (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de débouter [G] [T] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 22/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01823
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à [G] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, [G] [T] produit en pièce n°1, la copie originale de son acte de naissance n° 5246, délivrée le 6 mai 2022 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], selon lequel il est né le 08 décembre 2010 à [Localité 11], de M. [X] [T] né le 17 mars 1969 à [Localité 6], ouvrier, et de [O] [I], née le 7 juin 1981 à [Localité 8], ménagère, l'acte ayant été dressé le 13 décembre 2010 par l'officier d'état civil de [Localité 11], sur déclaration de [R] [T], ouvrier, [Adresse 4].
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur au motif qu'il dispose d’une autre copie de son acte de naissance n°5246 qui mentionne une déclaration par le père et non par [R] [T], qu'il possède donc deux actes de naissance portant des mentions différentes sur une mention aussi substantielle que l’identité du déclarant, (pièce n°1 du ministère public).
Le tribunal constate que la pièce n°1 du ministère public constitue une copie de l'acte de naissance de [G] [T], n°5246, délivrée le 19 septembre 2010 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], selon lequel il est né le 08 décembre 2010 à [Localité 11], de M. [X] [T] né le 17 mars 1969 à [Localité 6], ouvrier, et de [O] [I], née le 7 juin 1981 à [Localité 8], ménagère, l'acte ayant été dressé le 13 décembre 2010 par l'officier d'état civil de [Localité 11], sur déclaration du père.
Pour remédier à l'incohérence évoquée par le ministère public, [G] [T] produit en pièce n°10 un « procès verbal de constat interpellatif », délivré le 8 janvier 2024 par l'huissier de justice face tribunal d'instance de Pikine – Guediawaye, selon lequel des constatations ont été effectuées sur le registre des naissance du sieur [G] [T], né le 8 décembre 2010 à [Localité 11], que Mme [M] née [V] [K] cheffe du bureau des archives a déclaré que « c'est bel et bien le déclarant [R] [T] qui se touve dans le registre sur le volet 1 ».
Or, comme l'évoque à juste titre le ministère public, un tel « procès verbal de constat interpellatif » ne suffi pas à justifier l'incohérence de l'acte de naissance n°5246 de [G] [T], qui mentionne une déclaration par le père et non par [R] [T].
Le tribunal constate que [G] [T] possède deux actes de naissance portant des mentions différentes sur une mention aussi substantielle qui porte sur l’identité du déclarant.
Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.
Il n'est ainsi pas justifié de l'état civil probant du demandeur.
Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour [G] [T], M. [X] [T] et Mme [O] [I] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T], ne peuvent se prévaloir d'un lien de filiation à l'égard de M. [X] [T], son père revendiqué, ni de la nationalité française de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [T] et Mme [O] [I] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T], de leurs demandes tendant à voir juger que [G] [T] est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [G] [T] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T] et Mme [O] [I] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [T] et Mme [O] [I] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T] de leur demande tendant à voir juger que [G] [T] est de nationalité française ;
Juge que [G] [T], se disant né le 08 décembre 2010 à [Localité 11] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [X] [T] et Mme [O] [I], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [G] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz