Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02924 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FRYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me GALLET
- Me GILLET
- Me ALLAIN
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Sylvie LEGROS-WELFONDEN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Claire BONNET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes du 17 décembre 2021, Monsieur [H] [N] [F] a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [X] [U] [K] aux fins de les voir condamner à procéder à son profit à la vente de l’immeuble dit « [Adresse 4] », terrain agricole d’une superficie de 67 ares et de 82 centiares, situé au Maroc, au prix de 45.000 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 mai 2023, Monsieur [K] [C] a notamment contesté la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers au profit des juridictions marocaines et a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut d’intérêt à agir au titre de l’action engagée par Monsieur [F].
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence et ordonné la réouverture des débats concernant la fin de non recevoir.
Par arrêt du 14 mai 2024, rectifié par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Poitiers a notamment infirmé l’ordonnance du 21 septembre 2023, dit fondée l’exception de compétence, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été réexaminée à l’audience d’incident du 27 juin 2024 s’agissant des suites à donner à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour d’appel de Poitiers ayant renvoyé l’examen de l’action engagée par Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, il sera constaté que le tribunal judiciaire de Poitiers s’en trouve dessasisi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal judiciaire par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel prononcé le 14 mai 2024, rectifié par arrêt du 18 juin 2024,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux attachés à l’instance poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le Greffier Le Président
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